Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés

Type Loi
Publication 2025-07-18
État En vigueur
Département MFA
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2025 et celle du Conseil d’État du 11 juillet 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

(1)

Il est créé un droit à un complément pour personnes âgées, ci-après « complément », au profit des personnes ne pouvant pas couvrir par leurs ressources personnelles le prix des prestations et services fournis dans des structures d’hébergement pour personnes âgées agréées conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ou dans des logements encadrés agréés.

(2)

Le complément couvre :

1.

le prix d’hébergement du logement dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé ;

2.

les frais pour les services et produits suivants :

fourniture et entretien régulier du linge plat ainsi que de serviettes et gants de toilette ; marquage et lavage régulier du linge privé à l’exception du nettoyage à sec ; mise à disposition régulière de produits d’hygiène corporelle de base nécessaires au nettoyage et à la protection du corps, des cheveux, du visage, des mains, des dents, des oreilles et des ongles ; mise à disposition d’un poste de télévision, d’un poste de téléphonie et d’une connexion Internet ainsi que des abonnements de base afférents.

Art. 2.

(1)

Peut prétendre au complément toute personne qui remplit les conditions suivantes :

1.

être admise dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ou dans un logement encadré agréé ;

2.

bénéficier d’un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;

3.

disposer de ressources personnelles conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, point 4°.

(2)

La personne qui n’est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée.

Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.

(3)

Le citoyen de l’Union européenne et le ressortissant d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit au complément, durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période pendant laquelle il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire.

Cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.

(4)

Ne peut prétendre au complément, la personne qui est bénéficiaire d’une prise en charge telle que prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration.

Art. 3.

(1)

Le montant mensuel du complément dû par personne est déterminé en fonction :

1.

de la moyenne de tous les montants des prix d’hébergement mensuels renseignés au registre institué par l’article 8 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées pour chaque chambre individuelle faisant partie d’une structure d’hébergement agréée qui ne peut pas être dépassée sous réserve des dispositions prévues au point 3° ;

2.

du montant du prix d’hébergement mensuel du logement proposé au bénéficiaire tel qu’il est indiqué au registre précité qui ne peut être dépassé sous réserve des dispositions prévues au point 3°. Si deux personnes partagent une chambre double, le prix d’hébergement mensuel demandé pour la chambre double est divisé par deux pour déterminer le montant limite applicable par personne ;

3.

d’une majoration de 28 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 par rapport au prix d’hébergement mensuel servant de base de calcul pour couvrir les services et produits prévus à l’article 1er, paragraphe 2, point 2° ;

4.

des ressources personnelles du requérant dont il dispose soit à titre individuel, soit ensemble avec son époux ou partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ci-après « partenaire ». Les ressources personnelles sont déterminées conformément aux articles 4 à 9 et ne peuvent dépasser la somme du montant dû aux termes du complément et du montant mensuel immunisé sur les ressources personnelles du bénéficiaire.

(2)

Chaque bénéficiaire a droit à un montant mensuel immunisé sur ses ressources personnelles de 65 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

(3)

Si une augmentation du prix d’hébergement mensuel d’une chambre ou d’un logement encadré agréé occupé par un bénéficiaire du complément fait en sorte que le nouveau prix d’hébergement mensuel dépasse la moyenne des prix d’hébergement mensuels prévue au paragraphe 1er, point 1°, ou le prix d’hébergement mensuel prévu au paragraphe 1er, point 2°, l’organisme gestionnaire ne peut percevoir qu’un prix d’hébergement inférieur ou égal à la moyenne mentionnée au paragraphe 1er, point 1°, ou veille à ce que le bénéficiaire du complément puisse déménager vers une nouvelle chambre dans la même ou dans une autre structure d’hébergement pour personnes âgées agréée lorsqu’il a occupé une chambre dans une structure d’hébergement ou un logement encadré agréé ou dans un autre logement encadré lorsqu’il a occupé un logement encadré agréé.

(4)

Pour le calcul de la moyenne de tous les montants des prix d’hébergement mensuels prévue au paragraphe 1er, point 1°, du présent article, ne sont pas considérées les chambres de type « oasis » et « appartement » telles que définies aux articles 1er et 2 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. La moyenne de tous les montants des prix d’hébergement est constatée chaque année au 1er janvier et publiée au registre précité.

Art. 4.

Pour pouvoir prétendre au complément, la personne doit déclarer au Fonds national de solidarité, ci-après « Fonds », son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l’article 3, paragraphe 1er, point 4°. Le Fonds peut demander aux requérants et bénéficiaires du complément toute pièce justificative.

Art. 5.

Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le requérant ou le bénéficiaire du complément. À la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre.

Est encore à déclarer l’acceptation d’une succession par le requérant ou le bénéficiaire du complément. À la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre.

Art. 6.

(1)

Pour la détermination des ressources personnelles d’un ayant droit, au sens de l’article 1er, sont considérés l’ensemble des revenus annuels dont le bénéficiaire seul ou avec son époux ou son partenaire, dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon les dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable.

Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, du Code du travail, le revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, l’allocation d’activation prévue à l’article 18 et l’allocation d’inclusion prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, ci-après « loi REVIS », ainsi que les aliments dus sur base de l’article 8 de la présente loi.

(2)

Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers, le revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les allocations d’activation et d’inclusion prévues par la loi REVIS ainsi que les aliments sont pris en compte suivant leur montant net correspondant au mois pour lequel le complément est demandé ou, à défaut, au mois précédant celui-ci.

Les autres revenus mensuels réguliers, tels que les loyers d’immeubles, sont pris en compte suivant leur montant imposable correspondant au mois pour lequel le complément est demandé.

Le revenu professionnel, résultant d’une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination du complément, est mis en compte pour la détermination du complément d’un mois subséquent.

Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est déterminé sur la base d’une moyenne s’étendant au maximum sur les douze mois précédents.

En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents.

Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze.

Pour autant qu’il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel résultant du dernier bulletin d’impôts.

Les ressources sont diminuées du montant effectivement presté en vertu d’une obligation alimentaire.

(3)

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de l’article 354 du Code de la sécurité sociale et les aides financières de l’État ainsi que les secours bénévoles attribués par les offices sociaux ou par des œuvres sociales privées.

Art. 7.

(1)

La fortune mobilière est également à considérer comme ressource personnelle au sens de l’article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de la présente loi, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds. Si le montant de la fortune mobilière dépasse le montant de 2 500 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, la demande est refusée. Ce montant est doublé en présence de conjoints ou partenaires dont au moins un est requérant du complément. La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale.

(2)

Si le requérant dispose d’une fortune immobilière située au Grand-Duché de Luxembourg, la valeur de cette fortune est à considérer comme élément de ressource personnelle qui se détermine par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l’annexe A.

(3)

La valeur de la fortune immobilière, située au Grand-Duché de Luxembourg, est déterminée comme suit :

1.

les valeurs unitaires telles qu’elles sont fixées par l’Administration des contributions directes pour établir la base d’assiette de l’impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de cent-vingt ;

2.

les valeurs unitaires telles qu’elles sont fixées par l’Administration des contributions directes pour établir la base d’assiette de l’impôt foncier de tous les immeubles non visés au point 1° sont multipliées par le coefficient de deux cents.

En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.

(4)

Les ressources de la fortune immobilière se situant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l’annexe A.

Si le requérant possède une fortune immobilière à l’étranger, il doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent, permettant soit d’appliquer les critères du paragraphe 3, soit d’établir la valeur de cette fortune.

S’il est dans l’incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune en fonction des éléments d’appréciation dont il dispose.

En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.

Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, le Fonds demande une déclaration sur l’honneur dûment signée par le requérant.

(5)

Les paragraphes 2 et 4 ne sont pas applicables lorsque les conjoint, partenaire, ascendants et descendants du conjoint ou du partenaire, frères et sœurs, continuent à habiter le bien immobilier ayant servi de dernière résidence au requérant.

Art. 8.

(1)

Pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 230, 234, 246, 372-2, 376-2 et 387-14, du Code civil, ainsi que par l’article 334-1 du Code civil, pour autant qu’il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à l’enfant né hors mariage et par l’article 362 du Code civil, pour autant qu’il vise les aides alimentaires dues par l’adoptant à l’adopté et par les articles 7 et 12 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(2)

Si l’aide alimentaire n’est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d’aliments ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d’aliments, requérant ou bénéficiaire du complément, est tenu, dès que le Fonds l’y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées dans un délai de six mois.

Le premier du mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la mise en compte de l’aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si les démarches entreprises par le créancier d’aliments n’ont pas encore donné lieu au versement effectif de l’aide alimentaire.

(3)

Si le créancier d’aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires dont les modalités figurent à l’annexe B.

(4)

Si un allocataire du complément a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d’une obligation alimentaire, tout en étant solvables d’après les constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l’action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d’aliments.

Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d’aliments à s’acquitter de leur obligation. L’action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d’un revenu imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum.

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