Loi du 20 novembre 2025 portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 5° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 6° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 8° de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE

Type Loi
Publication 2025-11-20
État En vigueur
Département MPROT
articles 69
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L’ordonnance de substitution ou de rejet est susceptible d’appel. L’appel est introduit dans les quinze jours à partir de sa notification par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.

La décision de substitution ou de rejet de la substitution du demandeur est publiée. Elle détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.

Les obligations et les frais de publication d’une décision de substitution incombent au demandeur en substitution. En cas de rejet, ils incombent à l’entité dont la demande a été rejetée.

Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

Art. L. 530-2.

(1)

Le tribunal prononce d’office la substitution du demandeur ou du liquidateur lorsqu’il en constate la nécessité. Tel est le cas :

lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions de qualité pour agir déterminées à l’article L. 511-4 ; si le tribunal constate un conflit d’intérêts dans le chef du demandeur déterminé à l’article L. 513-1 ou dans le chef du liquidateur ; en cas d’empêchement du liquidateur ou du demandeur ne lui permettant pas de réaliser ses missions avec honorabilité et diligence ; en cas de décès du liquidateur.

(2)

Lorsqu’il prononce la substitution du demandeur ou du liquidateur, sur demande ou d’office, le tribunal désigne un autre demandeur ou un autre liquidateur.

Lorsqu’aucun demandeur ne possède qualité pour agir aux termes de l’article L. 511-4 ou ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance.

(3)

Le jugement qui constate l’extinction de l’instance est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.

L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.

Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif est publié. Il détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.

Les obligations et les frais de publication et d’information de la décision qui constate l’extinction incombent au demandeur.

Le greffe du tribunal communique dans un délai de sept jours le jugement sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

(4)

Le demandeur substitué ou le liquidateur substitué remet les pièces, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur ou au liquidateur qui lui est substitué et qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le demandeur ou le liquidateur substitué n’est pas déchargé de ses obligations. En cas de manquement du demandeur ou du liquidateur substitué à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.

(5)

Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif éteint a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.

Art. L. 530-3.

(1)

Dans les circonstances prévues au paragraphe 2, toute entité qualifiée ayant qualité à agir en vertu de l’article L. 511-4 peut demander au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, à tout moment, sa désignation en tant que demandeur supplémentaire, en application de la procédure prévue à l’article L. 530-1.

(2)

La désignation d’un demandeur supplémentaire peut être demandée :

lorsqu’un demandeur décide de s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif tel que prévu aux articles L. 522-1 et suivants et qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent poursuivre la procédure judiciaire ; lorsque le demandeur décide de poursuivre la procédure judiciaire telle que prévue aux articles L. 523-1 et suivants et que certains consommateurs concernés souhaitent s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif.

Outre l’obligation prévue à l’article L. 530-1, paragraphe 2, alinéa 2, de fournir des informations sur les sources de financement, le requérant indique, sous peine de nullité de sa demande, une description des consommateurs concernés par le recours collectif ou, le cas échéant, la médiation en matière de recours collectif.

(3)

L’ordonnance rendue en application des paragraphes 1er et 2 est susceptible d’appel selon la procédure visée à l’article L. 530-1, paragraphe 3.

La décision est soumise aux obligations de publication prévues à l’article L. 530-1, paragraphe 3.

(4)

Le demandeur remet une copie des pièces sur support durable, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur supplémentaire qui en accuse réception. En cas de manquement du demandeur à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.

Art. L. 530-4.

(1)

Par dérogation à l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur ne peut se désister de l’instance. Il peut demander sa substitution en application de la procédure de substitution de la procédure prévue à l’article L. 530-1.

(2)

Le demandeur ne peut se désister de l’action.

Art. L. 530-5.

(1)

Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article L. 511-3 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.

(2)

Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de cessation ou d’interdiction conformément à l’article L. 523-1 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.

(3)

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement sur la cessation ou l’interdiction, le jugement sur la responsabilité sont définitifs ou l’accord est homologué tel que prévu à l’article L. 522-5.

Art. L. 530-6.

(1)

Le jugement sur la responsabilité ainsi que l’accord homologué ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des consommateurs du groupe.

(2)

L’adhésion au groupe ou le défaut d’exclusion du groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité.

(3)

N’est pas recevable le recours collectif entre les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel, ni une action à titre individuelle contre le même professionnel, qui se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un jugement de responsabilité ou d’un accord homologué.

Art. L. 530-7.

Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à un recours collectif, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. ».

Art. 13.

1.

L’intitulé de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est complété par les termes ou en interdiction.

2.

L’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance prend la teneur suivante :

« Les mesures visées au livre 3, titre 2, du Code de la consommation peuvent également être ordonnées par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en vue de faire cesser ou d’interdire tout acte contraire à la présente loi, selon les modalités décrites audit titre. ».

Art. 14.

Sont abrogés :

1.

les articles L. 320-3 à L. 320-8 du Code de la consommation ;

2.

l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;

3.

l’article 28, paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;

4.

l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;

5.

l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;

6.

l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;

7.

l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.

Art. 15.

(1)

La présente loi s’applique aux recours collectifs qui sont intentés à partir du 25 juin 2023.

(2)

Les dispositions légales suivantes, transposant la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, continuent de s’appliquer aux actions en cessation ou en interdiction qui sont intentées avant le 25 juin 2023 :

1.

les articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la consommation ;

2.

l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;

3.

l’article 28, paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;

4.

l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;

5.

l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;

6.

l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;

7.

l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;

8.

l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Protection des consommateurs, Martine Hansen

Fait le 20 novembre 2025. Guillaume

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