Loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat et modifiant : 1° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 2° la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030

Type Loi
Publication 2025-12-08
État En vigueur
Département MECM
articles 31
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Les aides à l’investissement en faveur d’unités de cogénération à haut rendement ne sont octroyées que dans la mesure où elles permettent des économies d’énergie primaire globales par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité prévue par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Les aides à l’investissement en faveur des projets de stockage de l’électricité et de stockage thermique directement liés à la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergies renouvelables sont octroyées dans les conditions prévues au paragraphe 2.

(6)

Les aides à l’investissement en faveur de la cogénération à haut rendement ne sont octroyées que si elles ne concernent pas les installations de cogénération à combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel lorsque le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux.

(7)

Les aides à l’investissement sont octroyées pour des puissances nouvellement installées ou rénovées. Le montant de l’aide est indépendant de la production.

(8)

Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

(9)

L’intensité de l’aide n’excède pas :

1.

45 pour cent des coûts admissibles pour les investissements dans la production de sources d’énergies renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), l’hydrogène renouvelable et la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergies renouvelables ;

2.

30 pour cent des coûts admissibles pour tout autre investissement couvert par le présent article.

Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

(10)

L’intensité de l’aide peut atteindre un maximum de 100 pour cent des coûts admissibles lorsque l’aide est octroyée dans le cadre de procédures de mise en concurrence organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci.

Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la procédure de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit :

1.

la date limite de soumission des demandes d’aides ;

2.

le budget alloué à la procédure de mise en concurrence, dans la limite de 40 000 000 d’euros ;

3.

le cas échéant, le volume alloué à la procédure de mise en concurrence ;

4.

le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique ;

5.

le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ;

6.

le cas échéant, l’intensité d’aide maximale ;

7.

le cas échéant, le montant d’aide maximal pouvant être demandé par l’entreprise par unité de puissance installée, exprimée en kilowatt, pour la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, d’hydrogène renouvelable ou de cogénération à haut rendement.

Les demandes d’aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article 13. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations qui y sont visées.

Les projets sont classés par ordre croissant des montants d’aide demandés rapportés à l’unité de puissance installée, exprimée en kilowatt, pour la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, d’hydrogène renouvelable ou de cogénération à haut rendement.

Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 indépendamment du montant d’aide.

Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence.

Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets et que le nombre de projets éligibles est supérieur à dix, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. Si le nombre de projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas sélectionné. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, à concurrence des seuils visés par le présent alinéa.

(11)

Les projets ayant une puissance égale ou supérieure à 500 kilowatts sélectionnés à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont assujettis à une garantie bancaire d’exécution.

Sans préjudice de l’article 25, les entreprises requérantes, dont les projets ayant une puissance inférieure à 500 kilowatts sélectionnés à l’issue de la procédure de mise en concurrence ne sont pas réalisés selon les conditions prévues dans le cahier des charges, ne sont pas admises à participer aux procédures de mise en concurrence en vue de l’octroi d’une aide à l’investissement ou au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables organisées par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du constat du non-respect par le ministre.

(12)

Un projet qui n’a pas été sélectionné dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ne peut se voir octroyer une aide sur simple demande.

(13)

Les aides en faveur d’installations solaires photovoltaïques ne sont octroyées que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence visée au paragraphe 10. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux projets dans lesquels les installations solaires photovoltaïques font partie intégrante d’un concept énergétique global.

Aucune aide ne peut être octroyée en faveur d’installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 30 kilowatts crête.

(14)

Les aides en faveur de la cogénération à haut rendement utilisant du gaz naturel ne sont octroyées que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence visée au paragraphe 10.

Art. 9. **Aide à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur ou de froid efficaces**

(1)

Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, y compris la construction, l’extension ou la modernisation d’installations de production de chaleur ou de froid ou de solutions de stockage thermique ou du réseau de distribution ou de transport.

(2)

Les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction de nouveaux réseaux de chaleur ou de froid utilisant au moins 85 pour cent d’énergie renouvelable, de chaleur fatale ou une combinaison des deux et, à compter du 1er janvier 2050, utilisant uniquement de l’énergie renouvelable, de la chaleur fatale ou une combinaison des deux.

(3)

Les aides ne sont octroyées qu’en faveur de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur ou de froid existants qui sont ou deviennent efficaces sur le plan énergétique, tels que définis à l’article 2, point 44°.

Lorsque le système n’est toujours pas totalement efficace sur le plan énergétique à la suite des travaux bénéficiant d’un soutien sur le réseau de distribution ou de transport, les mises à niveau supplémentaires nécessaires afin de remplir les conditions pour relever de la définition des réseaux de chaleur ou de froid efficaces commencent, pour les installations de production de chaleur ou de froid bénéficiant de l’aide, dans un délai maximal de trois ans à compter du début des travaux bénéficiant du soutien sur le réseau de distribution ou de transport.

(4)

Des aides peuvent être octroyées pour la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, y compris la géothermie et les pompes à chaleur conformément à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), pour la récupération ou pour la cogénération à haut rendement, ainsi que pour les solutions de stockage thermique.

Les aides en faveur de la production d’énergie à base de déchets peuvent se fonder soit sur les déchets répondant à la définition des sources d’énergies renouvelables, soit sur les déchets utilisés pour alimenter des installations répondant à la définition de la cogénération à haut rendement. Les déchets utilisés comme combustible pour la production d’énergie ne contournent pas le principe de hiérarchie des déchets tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

(5)

Aucune aide n’est octroyée pour la construction ou la modernisation d’installations de production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Les aides à la construction ou à la modernisation des installations de production d’énergie à base de gaz naturel ne peuvent être octroyées que si le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, tel que modifié.

(6)

Les aides à la modernisation des solutions de stockage thermique et des réseaux de distribution ou de transport qui acheminent la chaleur ou le froid produits à partir de combustibles fossiles ne peuvent être octroyées que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.

le réseau de distribution ou de transport est adapté au transport de chaleur ou de froid produits au moyen de sources d’énergies renouvelables ou de chaleur fatale ou va être adapté à cet effet ;

2.

la modernisation n’entraîne pas une augmentation de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Dans le cas d’une modernisation de la solution de stockage thermique ou du réseau de distribution ou de transport de chaleur ou de froid produits à partir de gaz naturel, dans la mesure où la modernisation entraîne une augmentation de la production d’énergie à partir de gaz naturel, ces installations de production sont conformes aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050, conformément à la section 4.31 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux.

(7)

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 pour cent du déficit de financement. L’aide est limitée au minimum nécessaire pour mener le projet qui en bénéficie. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 16°.

(8)

L’aide est octroyée uniquement dans le cadre de procédures d’appel à projets organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci.

Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de l’appel à projets dans un cahier des charges. Celui-ci définit :

1.

la date limite de soumission des demandes d’aides ;

2.

le budget alloué à la procédure d’appel à projets, dans la limite de 40 000 000 d’euros ;

3.

le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur les seuls réseaux de chaud ou de froid efficaces, certaines technologies ou être d’ordre technique ;

4.

le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ;

5.

le cas échéant, le montant d’aide maximal par projet.

(9)

Les demandes d’aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article 13. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations qui y sont visées.

(10)

Les projets sont sélectionnés en fonction de la date de la demande d’aide dans l’ordre de leur soumission. La date à laquelle la demande d’aide est complète fait foi.

Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 lorsque les conditions prévues en son paragraphe 1er sont réunies.

(11)

Par dérogation aux paragraphes 8 à 10, l’aide peut être octroyée à des petites et moyennes entreprises sur simple demande lorsqu’elle est inférieure à 100 000 euros.

Art. 10. **Aide à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire**

(1)

Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et de la circularité.

(2)

L’aide est octroyée en faveur des types d’investissements suivants :

1.

les investissements visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources grâce au moins à l’une des mesures suivantes :

une réduction nette d’au moins 15 pour cent des ressources consommées pour produire une quantité donnée de résultat, par rapport à un processus de production préexistant utilisé par le bénéficiaire ou à d’autres projets ou activités énumérés au paragraphe 8.Les ressources consommées incluent toutes les ressources matérielles consommées, à l’exception de l’énergie, et la réduction est déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre de la mesure d’aide, en tenant compte des conditions extérieures susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation des ressources ;

le remplacement d’au moins 20 pour cent des matières premières primaires par des matières premières secondaires, soit des matières réutilisées ou valorisées, y compris recyclées ;

2.

les investissements en faveur de la prévention et de la réduction de la production de déchets, de la préparation à la réutilisation, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par le bénéficiaire ou les investissements en faveur de la préparation à la réutilisation, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés, éliminés ou traités au moyen d’une opération de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1er, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ou d’une manière moins efficace en ressources, ou qui aboutiraient à une qualité de produits issus du recyclage moindre ;

3.

les investissements en faveur de la collecte, du tri, de la décontamination, du prétraitement et du traitement d’autres produits, matières ou substances générés par le bénéficiaire ou par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés ou utilisés d’une manière moins efficace en ressources ;

4.

les investissements en faveur de la collecte sélective et du tri des déchets aux fins de la préparation à la réutilisation ou du recyclage.

(3)

Les investissements dans des bâtiments, des terrains, des véhicules ou du matériel roulant ne peuvent pas bénéficier d’une aide en vertu du présent article.

(4)

Aucune aide ne peut être octroyée en faveur d’opérations d’élimination et de valorisation des déchets visant à produire de l’énergie en vertu du présent article.

(5)

L’aide ne décharge les entreprises qui produisent des déchets d’aucun coût ni d’aucune obligation liés au traitement de déchets qui leur incombe en application du droit de l’Union européenne ou du droit national, y compris dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, ou des coûts qu’il convient de considérer comme normaux pour une entreprise.

(6)

L’aide ne peut pas encourager la production de déchets ni l’augmentation de l’utilisation des ressources.

(7)

Aucune aide ne peut être octroyée en faveur d’investissements liés à des technologies qui constituent une pratique commerciale établie déjà rentable dans l’ensemble de l’Union européenne.

(8)

Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant les coûts d’investissement totaux du projet avec ceux d’un projet moins respectueux de l’environnement et qui peuvent être :

1.

un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dont la réalisation dans un processus de production nouveau ou préexistant est vraisemblable en l’absence d’aide, et qui ne permet pas d’atteindre le même niveau d’utilisation efficace des ressources ;

2.

un scénario contrefactuel consistant en un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1er, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ou un traitement des déchets, des autres produits, matériaux ou substances d’une manière moins efficace en ressources ;

3.

un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dans un processus de production classique utilisant des matières premières primaires ou des matières premières, si le produit secondaire obtenu, soit le produit réutilisé ou valorisé, peut être remplacé sur le plan technique et économique par le produit primaire.

Dans toutes les situations énumérées à l’alinéa 1er, points 1° et 3°, le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union européenne et nationales déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations.

Lorsque l’investissement consiste en l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n’y a pas d’équivalent moins respectueux de l’environnement, ou lorsque le demandeur de l’aide peut démontrer qu’aucun investissement n’aurait lieu en l’absence d’aide, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

(9)

L’intensité de l’aide n’excède pas 40 pour cent des coûts admissibles.

L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

Elle peut également être majorée de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées.

(10)

Aucune aide n’est octroyée pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union européenne ou nationales qui ont été adoptées et sont en vigueur. Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union européenne ou nationales qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme.

(11)

L’aide est octroyée uniquement dans le cadre de procédures d’appel à projets organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci.

Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de l’appel à projets dans un cahier des charges. Celui-ci définit :

1. la date limite de soumission des demandes d’aides ;

2.

le budget alloué à la procédure d’appel à projets, dans la limite de 40 000 000 d’euros ;

3.

le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains investissements visés au paragraphe 2, secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique ;

4.

le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ;

5.

le cas échéant, l’intensité d’aide maximale.

(12)

Les demandes d’aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article 13. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations qui y sont visées.

(13)

Les projets sont sélectionnés en fonction de la date de la demande d’aide dans l’ordre de leur soumission. La date à laquelle la demande d’aide est complète fait foi.

Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 lorsque les conditions prévues en son paragraphe 1er sont réunies.

(14)

Par dérogation aux paragraphes 11 à 13, l’aide peut être octroyée à des petites et moyennes entreprises sur simple demande lorsqu’elle est inférieure à 100 000 euros.

Art. 11. **Aide à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques**

(1)

Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures énergétiques.

Le présent article s’applique indépendamment de la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de l’aide visée à l’alinéa 1er.

(2)

Aucune aide ne peut être octroyée en faveur d’infrastructures énergétiques qui, en vertu de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, bénéficient d’une dérogation partielle ou totale à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau ou aux tarifs réglementés.

(3)

Aucune aide ne peut être octroyée pour des investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l’électricité en vertu du présent article.

(4)

Les aides en faveur des infrastructures gazières ne peuvent être octroyées que si les infrastructures en question sont consacrées exclusivement à l’utilisation de l’hydrogène ou de gaz d’origine renouvelable.

(5)

Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

(6)

L’intensité de l’aide peut atteindre un maximum de 100 pour cent du déficit de financement. L’aide est limitée au minimum nécessaire pour mener le projet qui en bénéficie. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 16°.

(7)

Les aides sont octroyées uniquement dans le cadre de procédures d’appel à projets organisées par le ministre. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci.

Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de l’appel à projets dans un cahier des charges. Celui-ci définit :

1.

la date limite de soumission des demandes d’aides ;

2.

le budget alloué à la procédure d’appel à projets, dans la limite de 60 000 000 d’euros ;

3.

le cas échéant, le volume de capacité alloué à la procédure d’appel à projets ;

4.

le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certaines catégories d’infrastructures ou d’actifs visés à l’article 2, point 29°, ou être d’ordre technique ou géographiques ;

5.

le cas échéant, le nombre de projets pouvant être sélectionnés à l’issue de la procédure d’appel à projets ;

6.

le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ;

7.

le cas échéant, le montant d’aide maximal par projet.

(8)

Les demandes d’aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à l’article 13. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations qui y sont visées.

(9)

Les projets sont sélectionnés sur la base du montant de l’aide demandé.

Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 lorsque les conditions prévues en son paragraphe 1er sont réunies.

Art. 12. **Aide aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement et à l’énergie**

(1)

Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise pour des études ou des services de conseil, notamment des audits énergétiques, directement liés aux investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente loi.

(2)

Lorsque l’entièreté de l’étude ou du service de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente loi, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude ou du service de conseil. Lorsque seule une partie d’une étude ou de services de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente loi, les coûts admissibles sont les coûts correspondant à la partie de l’étude ou du service de conseil ayant trait à ces investissements.

(3)

L’aide est octroyée indépendamment du fait que les conclusions de l’étude ou du service de conseil sont suivies d’un investissement admissible au bénéfice de l’aide au titre de la présente loi.

(4)

L’intensité de l’aide n’excède pas 60 pour cent des coûts admissibles.

Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte d’entreprises de taille moyenne.

(5)

Aucune aide n’est octroyée pour les audits énergétiques effectués pour se conformer à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, excepté lorsque l’audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par ladite loi.

Chapitre 3 Modalités de demande, d’octroi et de versement des aides

Art. 13. Modalités de la demande d’aide

(1)

En vue de l’octroi de l’aide, l’entreprise soumet une demande écrite au ministre. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci est soumise via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur et contient les informations suivantes :

1.

le nom et la description de l’entreprise ;

2.

la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;

3.

les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ;

4.

une description technique du projet, y compris de ses dates de début et de fin ;

5.

une description de l’impact du projet sur la protection de l’environnement ;

6.

la localisation du projet ;

7.

une description des modalités d’exploitation de l’actif faisant l’objet de l’aide ;

8.

la liste des coûts totaux du projet ;

9.

le cas échéant, la liste des coûts admissibles du projet ;

10.

un plan d’affaires du projet contenant les coûts et recettes escomptés et étayant les hypothèses avancées, excepté pour les aides inférieures à 100 000 euros et les aides prévues aux articles 6 et 12 ;

11.

un plan de financement dont il ressort que l’entreprise requérante dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ;

12.

la forme de l’aide et le montant de l’aide demandés ;

13.

le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ;

14.

lorsqu’elle porte sur l’octroi d’une aide de minimis, une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis éventuellement reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, tel que modifié ;

La demande d’aide peut être complétée par tout élément pertinent permettant d’apprécier l’impact environnemental du projet et l’effet incitatif de l’aide.

(2)

Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide est complétée par les informations suivantes :

1. pour les aides prévues à l’article 5 :

la quantification de l’impact du projet sur la protection de l’environnement par rapport au scénario de référence ; la preuve que les conditions prévues en son paragraphe 4 sont remplies ; dans l’hypothèse d’un investissement visé au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées ; dans l’hypothèse d’un investissement dans le captage ou le transport de CO2, la description de la chaîne CSC ou CUC dans lequel s’intègre le projet ; dans l’hypothèse d’un investissement visé au paragraphe 3, une déclaration sur l’honneur que l’hydrogène ou le carburant dérivé de l’hydrogène remplit les conditions qui y sont énoncées tout au long de la durée de vie du projet ; le cas échéant, la preuve de l’absence d’investissement contrefactuel moins respectueux de l’environnement au sens du paragraphe 9 ;

2.

pour les aides prévues à l’article 6 :

en cas d’achat ou de location : un devis portant, selon le cas, sur l’achat ou la location du véhicule routier faisant l’objet de l’aide ; un devis portant, selon le cas, sur l’achat ou la location d’un véhicule routier de même catégorie moins respectueux de l’environnement qui serait acheté ou loué en l’absence d’aide ;

Les devis portant sur la location permettent d’isoler la valeur actuelle nette de celle-ci.

en cas de transformation, un devis portant sur la transformation du véhicule routier ;

3.

pour les aides prévues à l’article 7 :

la quantification de la réduction d’énergie finale par rapport au scénario de référence ; le cas échéant, la preuve qu’il n’existe pas d’investissement contrefactuel moins efficace sur le plan énergétique au sens du paragraphe 7 ;

4.

pour les aides prévues à l’article 8 :

la quantification de la puissance installée ; dans l’hypothèse d’un investissement visé au paragraphe 3, une déclaration sur l’honneur que le biogaz ou les combustibles ou carburants issus de la biomasse remplissent les conditions qui y sont énoncées ; dans l’hypothèse d’un investissement en faveur du stockage visé aux paragraphes 2, 3 et 5, la preuve qu’au moins 75 pour cent de l’énergie ou de combustibles stockés provient d’installations de production directement connectées, sur une base annuelle ; dans l’hypothèse d’un investissement en faveur de l’hydrogène renouvelable visé au paragraphe 4 : une déclaration sur l’honneur que l’hydrogène remplit les conditions qui y sont énoncées ; le cas échéant, une déclaration sur l’honneur que les installations de production faisant l’objet de l’aide produisent exclusivement de l’hydrogène renouvelable ; le cas échéant, la puissance de l’électrolyseur et celle des unités de production ;

dans l’hypothèse d’un investissement visé au paragraphe 5, la quantification des économies d’énergie primaire globales par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité ; dans l’hypothèse d’un investissement dans des installations de cogénération à haut rendement utilisant du gaz naturel, une déclaration sur l’honneur que le projet remplit les conditions qui sont énoncées au paragraphe 6 ; le cas échéant, la description du concept énergétique global dans lequel s’inscrivent les installations solaires photovoltaïques ;

5.

pour les aides prévues à l’article 9 :

la quantification de la chaleur ou du froid distribué ou produit par rapport au scénario de référence ; en cas de construction d’un nouveau réseau de chaleur ou de froid, une déclaration sur l’honneur que le réseau de chaleur ou de froid remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, accompagnée d’une preuve indiquant les données utilisées pour la conception ; en cas de modernisation ou d’extension d’un réseau de chaleur ou de froid existant, une déclaration sur l’honneur que le réseau de chaleur ou de froid remplit les conditions énoncées au paragraphe 3, alinéa 1er, accompagnée d’une preuve indiquant les données utilisées pour la conception de la modernisation ou de l’extension et, le cas échéant, une déclaration sur l’honneur que les mises à niveau supplémentaires seront entreprises dans le délai maximal de trois ans ; dans l’hypothèse d’un investissement visé au paragraphe 4, une déclaration sur l’honneur que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées, accompagnée d’une preuve indiquant les données utilisées pour la conception de l’installation ; dans l’hypothèse d’un investissement en faveur de la production d’énergie à partir de gaz naturel visé au paragraphe 5, une déclaration sur l’honneur que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées, accompagnée d’une preuve indiquant les données utilisées pour la conception de l’installation ; dans l’hypothèse d’un investissement visé au paragraphe 6, une déclaration sur l’honneur que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées, accompagnée d’une preuve indiquant les données utilisées pour la conception de l’installation ; la description du scénario contrefactuel et, le cas échéant, le plan d’affaires de celui-ci contenant les coûts et recettes escomptés et étayant les hypothèses avancées ;

6.

pour les aides prévues à l’article 10 :

dans l’hypothèse d’un investissement visé au paragraphe 2, point 1°, la preuve que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées et la quantification de la réduction des ressources consommées ou des matières primaires remplacées ; dans l’hypothèse d’un investissement visé au paragraphe 2, point 2°, la preuve que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées ; dans l’hypothèse d’un investissement visé au paragraphe 2, point 3°, la preuve que le projet remplit les conditions qui y sont énoncées ; la quantité de déchets produits ou de ressources utilisées avant et après la mise en œuvre du projet ; la preuve que le projet ne met pas en œuvre des technologies qui constituent une pratique commerciale établie déjà rentable dans l’ensemble de l’Union européenne ; le cas échéant, la description du scénario contrefactuel et les coûts d’investissement qui y sont liés ; le cas échéant, la preuve qu’il n’y a pas d’équivalent moins respectueux de l’environnement au sens du paragraphe 8, alinéa 3, ou de l’absence d’un investissement en l’absence d’aide ;

7.

pour les aides prévues à l’article 11 :

pour les investissements visés au paragraphe 4, une déclaration sur l’honneur que l’infrastructure en question respecte les conditions qui y sont énoncées ; la description du scénario contrefactuel et, le cas échéant, le plan d’affaires de celui-ci contenant les coûts et recettes escomptés et étayant les hypothèses avancées.

Art. 14. **Demande d’information dans le cadre de l’instruction de la demande d’aide**

Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable.

Art. 15. **Détermination du montant d’aide**

À l’exception des aides octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, sous réserve du respect des intensités ou montants maximaux prévus par la présente loi, le montant ou l’intensité de l’aide dont bénéficie le projet est fixé en fonction :

1.

de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ;

2.

de la cohérence du plan d’affaires du projet et de la crédibilité des hypothèses qui y sont avancées, excepté pour les aides inférieures à 100 000 euros et les aides prévues aux articles 6 et 12 ;

3.

de l’envergure financière du projet par rapport aux fonds propres de l’entreprise.

Art. 16. **Sécurisation des fonds propres de l’entreprise pour la mise en œuvre du projet**

L’octroi de l’aide peut être conditionné à une augmentation de capital lorsque les fonds propres de l’entreprise requérante ne sont pas suffisants au regard de l’envergure financière du projet.

Art. 17. **Consultation préalable d’une commission consultative**

(1)

Les décisions relatives aux aides supérieures à 500 000 euros ne sont prises qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative.

(2)

La commission consultative peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le bénéficiaire, entendre les demandeurs en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’études ou d’expertises indépendantes étayant l’impact du projet sur la protection de l’environnement et se faire assister par des experts.

Art. 18. **Délai de traitement de la demande d’aide**

(1)

Le ministre informe l’entreprise de la complétude de sa demande d’aide dans un délai de trois mois à compter de la date de celle-ci.

(2)

Les décisions relatives aux aides inférieures à 100 000 euros interviennent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide est complète.

L’absence de décision dans ce délai vaut acceptation de la demande d’aide.

(3)

Les décisions relatives aux aides égales ou supérieures à 100 000 euros interviennent au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide est complète.

(4)

Lorsque l’entreprise a reçu une demande d’information visée à l’article 14, les délais visés aux paragraphes 1er à 3 sont suspendus jusqu’à réception de sa réponse.

(5)

Les délais visés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être prorogés de six mois en cas de besoin administratif. L’entreprise en est informée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’écoulement du délai en question.

(6)

Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsque les aides sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Les décisions relatives à ces aides interviennent dans un délai de six mois à compter de la date limite de soumission des demandes d’aides prévue dans le cahier des charges.

Art. 19. **Forme de l’aide**

(1)

Les aides inférieures à 100 000 euros prennent la forme d’une subvention en capital.

(2)

Sans préjudice du paragraphe 1er, les aides prévues par la présente loi prennent la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une bonification d’intérêts ou d’un prêt.

(3)

Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention en capital, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

(4)

Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables dont le montant est, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalent-subvention brut, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées aux chapitre 2 peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.

Art. 20. **Versement de l’aide**

(1)

Aucun versement ne peut intervenir en faveur d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplit les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national.

(2)

Les aides sous forme de subvention en capital ou d’avance récupérable sont versées après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée.

Toutefois, l’entreprise qui en fait la demande selon les modalités prévues aux alinéas 3 et 4 peut obtenir le versement de tranches d’aide après la réalisation d’une partie des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée.

Les petites et moyennes entreprises peuvent prétendre au versement de deux tranches d’aide par an et par projet. Les grandes entreprises peuvent prétendre au versement d’une tranche d’aide par an et par projet.

Sous peine de forclusion, les demandes portant sur le versement de l’intégralité ou d’une tranche d’aide sont soumises au ministre via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise adressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois maximum. La prorogation n’est possible que lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise.

Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est accompagnée des pièces suivantes :

1.

une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ;

2.

les factures portant sur les coûts admissibles et les preuves de paiement afférentes ;

3.

un rapport technique et financier, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande de paiement d’une aide de minimis. Ce rapport est intermédiaire ou final selon la date de la demande ;

4.

pour la dernière demande de paiement d’une aide de minimis, un rapport succinct sur le respect des critères d’éligibilité et la réalisation des objectifs du projet. Hormis pour les aides prévues aux articles 6 et 12, ce rapport contient une quantification de l’impact environnemental du projet.

(3)

Les aides sous forme de bonification d’intérêts sont versées une fois par an après qu’une demande de paiement ait été adressée au ministre selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéas 3 et 4. Elles peuvent être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public.

(4)

Les aides sous forme de prêt peuvent être versées avant le début du projet. Elles peuvent être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public.

Chaque année, l’entreprise soumet les pièces suivantes via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur :

1. les factures portant sur les coûts admissibles et les preuves de paiement afférentes ;

2.

un rapport technique et financier. Ce rapport est intermédiaire ou final selon la date de soumission.

La dernière soumission intervient au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise adressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois maximum. La prorogation n’est possible que lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise.

(5)

Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable.

(6)

Les décisions relatives au versement de l’aide interviennent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de paiement est complète.

Lorsque l’entreprise a reçu une demande d’information visée au paragraphe 5, ce délai est suspendu jusqu’à réception de sa réponse.

Le délai visé à l’alinéa 1er peut être prorogé de six mois en cas de besoin administratif. L’entreprise en est informée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’écoulement du délai en question.

Art. 21. **Accès aux registres et traitement de données dans le cadre du traitement des demandes**

En vue de l’octroi et du versement de l’aide, le ministre peut accéder à, y compris, le cas échéant, par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non :

1.

du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;

2.

du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;

3.

du registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;

4.

du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale ;

5.

de la banque de données nationale des véhicules routiers instituée en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 22. **Remboursement de l’avance récupérable**

Lors de l’octroi de l’aide, le ministre détermine par voie conventionnelle avec l’entreprise les modalités de remboursement de l’avance récupérable en cas de succès du projet.

Art. 23. **Transparence**

Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014.

Art. 24. **Règles de cumul**

(1)

Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi ne peuvent pas être cumulées avec des aides portant sur les mêmes coûts admissibles.

(2)

Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec tout financement de l’Union européenne, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union européenne.

Art. 25. **Perte du bénéfice et restitution de l’aide**

(1)

L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants :

1. la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ;

2.

l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;

3.

l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’une aide octroyée en vertu de l’article 6 .Pour l’aliénation des actifs ayant bénéficié d’une aide en vertu de l’article 5, paragraphe 3, l’accord préalable du ministre visé à l’alinéa 1er est requis pendant toute la durée de vie de l’investissement.

Le ministre accorde l’aliénation lorsque l’entreprise acquéreuse de l’actif remplit les obligations imposées au bénéficiaire initial, telles qu’elles résultent de la présente loi ;

4.

l’entreprise aliène le véhicule routier faisant l’objet de l’aide prévue à l’article 6 avant l’expiration de la durée d’immatriculation ou de détention prévue en son paragraphe 2 ;

5.

l’entreprise cesse d’utiliser l’actif faisant l’objet de l’aide ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec le ministre, sans avoir obtenu son accord préalable faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;

6.

l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;

7.

l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises ;

8.

le projet n’est pas conforme à la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’État.

(2)

Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.

(3)

La perte du bénéfice de l’aide entraine la restitution du montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

(4)

Toute entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi. À cette fin, celle-ci est tenue de fournir au ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle.

Art. 26. Dispositions pénales

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par le chapitre 2 de la présente loi, sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal.

Art. 27. **Dispositions budgétaires**

L’octroi des aides instituées par la présente loi se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

Chapitre 4 Dispositions modificatives, abrogatoire, transitoires et finale

Art. 28. Modification de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale

À l’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 29. **Modification de la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030**

À l’article 6, paragraphe 5, de la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030, les mots dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal sont supprimés.

Art. 30. Disposition abrogatoire****

La loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement est abrogée.

Art. 31. **Dispositions transitoires**

(1)

Les engagements contractés par l’État et les entreprises sur le fondement de la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés selon les conditions de ladite loi.

(2)

Les demandes soumises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’une aide sur le fondement de la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement pour autant qu’elles en remplissent toutes les conditions et que les règles de l’Union européenne en vigueur au moment de l’octroi de l’aide soient respectées.

Art. 32. **Intitulé de citation**

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Fait le 8 décembre 2025. Guillaume

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