Loi du 12 décembre 2025 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 2025 et celle du Conseil d’État du 2 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 506-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Art. 506-1.
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :
ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’un crime ou d’un délit ; ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit ; ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit ou de la participation à un crime ou à un délit. La tentative des infractions prévues aux points 1) à 3) ci-avant est punie des mêmes peines. ».
Art. 2.
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1. L’article 24-1 est modifié comme suit :
Art. 24-1.
(1)
Pour tout délit, le procureur d’État peut requérir du juge d’instruction d’ordonner des perquisitions, des saisies, l’audition de témoins ou des expertises sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
Le procureur d’État peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, pour les infractions visées aux articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et pour les infractions visées aux articles 246, 247, 249 à 252, 467, 468, 469 et 470, alinéa 1er, dans la mesure où il renvoie à l’article 468 du Code pénal.
(2)
Pour les infractions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’État peut requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes 1er et 2 de l’article 67-1 et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe 1er de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire et en tout cas au plus tard dans les douze mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance.
Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête préliminaire.
(3)
Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction.
Il demande toutefois en ce cas immédiatement par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur d’État avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’État doit lui adresser sur-le-champ.
(4)
Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L’interrogatoire s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.
En cas d’impossibilité dûment constatée dans un procès-verbal de non-comparution de procéder à l’interrogatoire prévu à l’alinéa qui précède, dans un délai de six mois après le renvoi du dossier par le juge d’instruction, d’une ou de plusieurs personnes visées par l’enquête, il pourra néanmoins être procédé à leur citation ou à leur renvoi par la chambre du conseil.
(5)
Le procureur d’État ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe 1er, qu’après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier.
L’article 102 est modifié comme suit :
Art. 102.
(1)
Si la personne visée par un mandat d’arrêt ne peut être saisie, il est dressé procès-verbal de recherches infructueuses.
Ce procès-verbal de recherches infructueuses est adressé au juge d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué pour les affaires relevant de ses compétences.
La personne est alors considérée comme inculpée pour les faits visés par le mandat d’arrêt au sens des articles 127 et 136-73.
(2)
Le mandat de comparution émis à l’égard d’une personne morale est notifié à son siège social.
Si la personne morale qui s’est vue notifier le mandat ne se présente pas, un procès-verbal de non-comparution est dressé par le magistrat qui a délivré le mandat.
Ce procès-verbal de non-comparution vaut inculpation au sens des articles 127 et 136-73 pour les faits visés dans le mandat.
Il est fait mention de l’alinéa 3 dans le mandat de comparution.
L’article 195-1 est modifié comme suit :
Art. 195-1.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 12 décembre 2025. Guillaume
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