Loi du 19 décembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, en vue de la mise en œuvre du point 5 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 32 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit :
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, le nombre 150.000 est remplacé par le nombre 400.000. À l’alinéa 3, le plan d’amortissement est remplacé comme suit :
«
Année de la demande
Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par
1e
1,00
2e
0,96
3e
0,92
4e
0,88
5e
0,84
6e
0,80
7e
0,76
8e
0,72
9e
0,68
10e
0,64
11e
0,60
12e
0,56
13e
0,52
14e
0,48
15e
0,44
16e
0,40
17e
0,36
18e
0,32
19e
0,28
20e
0,24
21e
0,20
22e
0,16
23e
0,12
24e
0,08
25e
0,04
» .
Au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot quinze est remplacé par le mot vingt-cinq.
Art. 2.
Pour les demandes de subvention d’intérêt introduites pour l’année 2026, les années pour lesquelles une subvention d’intérêt a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en compte pour déterminer l’année à prendre en compte dans le nouveau tableau d’amortissement tel que défini à l’article 32, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi précitée du 25 mars 2015.
Les agents de l’État qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient déjà bénéficié d’une subvention d’intérêt pendant quinze ans, ont droit, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve de remplir les conditions requises, à une subvention d’intérêt. À cette fin, ils doivent, avant le 1er juillet de l’année de référence, adresser une nouvelle demande conformément à l’article 32, paragraphe 5, de la loi précitée du 25 mars 2015. Si la subvention d’intérêt leur est accordée, le taux multiplicateur prévu dans le plan d’amortissement à partir de la 16e année est appliqué.
Art. 3.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique, Serge Wilmes
Fait le 19 décembre 2015. Guillaume
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