Loi du 3 mars 2026 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs
À la lettre c), les mots , et aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), et de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, et une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées devant être utilisées par le gestionnaire à cet effet sont insérés entre les mots la présente loi et le point-virgule ; La lettre e) prend la teneur suivante :
des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 18, comprenant au moins les éléments suivants : pour chaque délégataire : sa raison sociale et son identifiant pertinent, le territoire sur lequel il est établi, et le cas échéant, son autorité de surveillance ;
une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par le gestionnaire pour : l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein du gestionnaire, et le suivi des tâches déléguées ;
au sujet de chacun des FIA que le gestionnaire gère ou a l’intention de gérer : une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète ;
une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par le gestionnaire pour effectuer le suivi des tâches déléguées. » ;
À la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
La CSSF informe l’AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés conformément au présent chapitre, ainsi que de toute modification apportée à la liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union européenne par les gestionnaires agréés. ».
Art. 32.
À l’article 7, paragraphe 1er, lettre c), de la même loi, les mots devant être immédiatement notifiée à la CSSF ; la conduite de l’activité du gestionnaire doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions sont remplacés par les mots étant immédiatement notifiée à la CSSF et la conduite de l’activité du gestionnaire étant déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par ce gestionnaire, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe directeur du gestionnaire qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de ce gestionnaire, et qui sont domiciliées dans l’Union européenne.
Art. 33.
À la suite de l’article 11, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
« (3)
Aux fins du rapport visé à l’article 12, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2011/61/UE, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF fournit en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et commissions directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par le gestionnaire dans le cadre de l’opération du FIA, et qui doivent être directement ou indirectement alloués au FIA. La CSSF met ces données à la disposition de l’AEMF, dans la limite de ses pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des gestionnaires qu’ils fournissent des informations conformément à l’article 50, paragraphe 2. ».
Art. 34.
À la suite de l’article 13, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :
« (2bis)
Lorsqu’un gestionnaire gère ou a l’intention de gérer un FIA sur l’initiative d’un tiers, y compris dans les cas où ledit FIA utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’un FIA désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 18, le gestionnaire, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente à la CSSF des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec les paragraphes 1er et 2 du présent article. En particulier, le gestionnaire précise les mesures raisonnables qu’il a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment il identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts du FIA et de ses investisseurs. ».
Art. 35.
L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
À la lettre c), le point final est remplacé par un point-virgule et il est ajouté une lettre d) nouvelle, libellée comme suit :
pour les activités d’octroi de prêts, mettre en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’octroi des prêts. » ;
Le paragraphe est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :
« Aux fins de l’alinéa 1er, lettre d), lorsqu’ils gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers, les gestionnaires mettent également en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’évaluation du risque de crédit et l’administration et la gestion de leur portefeuille de prêts, veillent à ce que ces politiques, procédures et processus restent à jour et efficaces, et les réexaminent régulièrement et au moins une fois par an.
Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1er, lettre b), les exigences énoncées à l’alinéa 1er, lettre d), et à l’alinéa 2 du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’octroi de prêts d’actionnaires lorsque la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 pour cent du capital du FIA. » ;
À la suite du paragraphe 4, sont ajoutés les paragraphes 5 à 12 nouveaux, libellés comme suit :
« (5)
Un gestionnaire veille, lorsqu’un FIA qu’il gère octroie des prêts, à ce que la valeur notionnelle des prêts octroyés à un seul emprunteur par ce FIA ne dépasse pas au total 20 pour cent du capital du FIA lorsque l’emprunteur est l’une des entités suivantes :
une entreprise financière au sens de l’article 13, point 25), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; un FIA ; ou un OPCVM.
La restriction énoncée à l’alinéa 1er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, ci-après « règlement (UE) n° 345/2013 », le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, ci-après « règlement (UE) n° 346/2013 », et le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, ci-après « règlement (UE) n° 2015/760 ».
(6)
La limite d’investissement de 20 pour cent prévue au paragraphe 5 :
s’applique au plus tard à partir de la date précisée dans le règlement, les documents constitutifs ou le prospectus du FIA, laquelle ne doit pas se situer plus de vingt-quatre mois au-delà de la date de la première souscription de parts ou d’actions du FIA ; cesse de s’appliquer dès que le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA ; et est temporairement suspendue lorsque le capital du FIA est augmenté ou réduit.
La suspension visée à l’alinéa 1er, lettre c), est limitée dans le temps de manière à ne pas dépasser la période strictement nécessaire, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA, et, en tout état de cause, ne dure pas plus de douze mois.
(7)
La date d’application visée au paragraphe 6, alinéa 1er, lettre a), tient compte des caractéristiques particulières des actifs devant être investis par le FIA. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé de douze mois supplémentaires tout au plus.
(8)
Un gestionnaire veille à ce que le levier d’un FIA octroyant des prêts géré par ce gestionnaire ne représente pas plus de :
175 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type ouvert ; 300 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type fermé.
Le levier d’un FIA octroyant des prêts est exprimé sous la forme du rapport entre l’exposition de ce FIA, calculée selon la méthode de l’engagement définie par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, et sa valeur nette d’inventaire.
Les accords d’emprunt qui sont entièrement couverts par des engagements en capitaux contractuels de la part d’investisseurs auprès du FIA octroyant des prêts ne sont pas considérés comme constituant une exposition aux fins du calcul du rapport visé à l’alinéa 2.
En cas d’infraction, par un FIA octroyant des prêts, aux exigences énoncées au présent paragraphe résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire qui gère ce FIA, le gestionnaire prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA octroyant des prêts.
Sans préjudice des pouvoirs de la CSSF visés à l’article 23, paragraphe 3, les exigences énoncées à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un FIA octroyant des prêts dont les activités de prêt consistent uniquement en l’octroi de prêts d’actionnaires, à condition que la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 pour cent du capital de ce FIA.
(9)
Le gestionnaire veille à ce qu’un FIA qu’il gère n’octroie pas de prêts aux entités suivantes :
le gestionnaire ou le personnel de ce gestionnaire ; le dépositaire du FIA ou les entités auxquelles le dépositaire a délégué des fonctions en rapport avec le FIA conformément à l’article 19 ; une entité à laquelle le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 18 ou le personnel de cette entité ; une entité appartenant au même groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE, que le gestionnaire, sauf si cette entité est une entreprise financière qui finance exclusivement des emprunteurs qui ne sont pas visés aux lettres a), b) et c), du présent paragraphe.
(10)
Lorsqu’un FIA octroie des prêts, le produit des prêts, déduction faite des frais déductibles de gestion de ces prêts, est attribué à ce FIA dans son intégralité. Tous les coûts et commissions liés à la gestion des prêts sont communiqués conformément à l’article 21.
(11)
Les gestionnaires ne sont pas autorisés à gérer des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts lorsque la stratégie d’investissement de ces FIA consiste, intégralement ou en partie, à octroyer des prêts dans le seul but de transférer ces prêts ou expositions à des tiers.
(12)
Un gestionnaire veille à ce que le FIA qu’il gère conserve 5 pour cent de la valeur notionnelle de chaque prêt que le FIA a octroyé puis transféré à des tiers. Ce pourcentage de chaque prêt est conservé :
jusqu’à l’échéance pour les prêts d’une durée maximale de huit ans ou pour les prêts accordés à des consommateurs quelle que soit leur durée ; et pendant au moins huit ans pour les autres prêts.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’exigence qui y est énoncée ne s’applique pas lorsque :
le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA ; la cession du prêt est nécessaire afin de se conformer à des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux exigences liées aux produits ; lorsque la vente du prêt est nécessaire pour permettre au gestionnaire de mettre en œuvre la stratégie d’investissement du FIA qu’il gère au mieux les intérêts des investisseurs du FIA ; ou lorsque la vente du prêt est due à une dégradation du risque associé au prêt, détectée par le gestionnaire lors de la procédure de diligence et de gestion des risques visée à l’article 14, paragraphe 3, et que l’acheteur est informé de cette dégradation au moment de l’achat du prêt.
À la demande de la CSSF, le gestionnaire démontre que les conditions d’application de la dérogation pertinente énoncées à l’alinéa 2 sont réunies. ».
Art. 36.
À la suite de l’article 15, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
« (3)
Un gestionnaire veille à ce que le FIA octroyant des prêts qu’il gère soit de type fermé.
Par dérogation à l’alinéa 1er, un FIA octroyant des prêts peut être de type ouvert à condition que le gestionnaire qui le gère soit en mesure de démontrer à la CSSF que le système de gestion du risque de liquidité du FIA est compatible avec sa stratégie d’investissement et sa politique de remboursement.
L’exigence énoncée à l’alinéa 1er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013, le règlement (UE) n° 346/2013 et le règlement (UE) 2015/760. ».
Art. 37.
À la suite de l’article 15 de la même loi, il est introduit un article 15-1 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 15-1.
Outils de gestion de la liquidité
(1)
En vue de s’assurer qu’il respecte l’article 15, paragraphes 1er et 2, un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert sélectionne au moins deux outils de gestion de la liquidité appropriés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils avec la stratégie d’investissement poursuivie, le profil de liquidité et la politique de remboursement du FIA. Le gestionnaire inclut ces outils dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs du FIA. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe V, points 5 et 6.
Par dérogation à l’alinéa 1er, un gestionnaire peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, pour un FIA qu’il gère si celui-ci est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.
Le gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de cet outil. La sélection visée aux alinéas 1er et 2 ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées à la CSSF.
Le remboursement en nature visé à l’annexe V, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par le FIA.
Par dérogation à l’alinéa 4, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par le FIA si ce FIA est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de ce FIA a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si ce FIA est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46), de la directive 2014/65/UE.
(2)
Un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert peut, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou actions du FIA, comme visé à l’annexe V, point 1, ou, lorsque ces outils sont inscrits dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, activer ou désactiver d’autres outils de gestion de la liquidité sélectionnés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, conformément au paragraphe 1er. Le gestionnaire peut également, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe V, point 9.
Un gestionnaire n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’alinéa 1er que dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances l’exigent et que les intérêts des investisseurs du FIA le justifient.
(3)
Un gestionnaire notifie sans retard à la CSSF les cas suivants :
lorsque le gestionnaire active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1 ; lorsque le gestionnaire active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs du FIA.
Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 9, le gestionnaire notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF.
La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe.
(4)
Les gestionnaires qui gèrent des FIA de type ouvert peuvent utiliser des outils de gestion de la liquidité supplémentaires, en complément de ceux prévus au paragraphe 1er. ».
Art. 38.
À la suite de l’article 15-1 de la même loi, il est introduit un article 15-2 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 15-2.
Exposition à une titrisation
Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des FIA concernés. ».
Art. 39.
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
À la première phrase, les mots de fonctions, pour leur compte sont remplacés par les mots pour leur compte, d’une ou plusieurs des fonctions visées à l’annexe I ou la prestation, pour leur compte, d’un ou de plusieurs des services visés à l’article 5, paragraphe 4, ; La lettre f) est modifiée comme suit : Le mot prouver est remplacé par le mot démontrer ; Les mots ou de fournir les services sont insérés entre les mots capables d’exercer les fonctions et les mots en question ;
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
La première phrase est modifié comme suit : Les mots de ses clients, sont insérés entre les mots à l’égard et les mots du FIA ; Les mots ou des services sont insérés entre les mots des fonctions et les mots à un tiers ;
La deuxième phrase est modifiée comme suit : Les mots ou ses services sont insérés entre les mots ses fonctions et les mots dans une telle mesure ; Les mots ou le prestataire des services visés à l’article 5, paragraphe 4, sont insérés entre les mots le gestionnaire du FIA et les mots et qu’il deviendrait une société boîte aux lettres ;
À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit :
« (3bis)
Le gestionnaire veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe I et la fourniture des services visés à l’article 5, paragraphe 4, soient conformes à la présente loi. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent. » ;
Au paragraphe 4, phrase liminaire, les mots qui lui est déléguée sont remplacés par les mots ou tout service qui lui sont délégués ;
Au paragraphe 6, les mots qui lui ont été déléguées sont remplacés par les mots ou l’un des services qui lui ont été délégués ;
À la suite du paragraphe 6, il est ajouté un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit :
« (7)
Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe I, point 2, lettre b), est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent le FIA conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1er à 6 du présent article, indépendamment de tout accord de distribution entre le gestionnaire et le distributeur. ».
Art. 40.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 5, lettre a), les mots , sauf si le FIA est autorisé, conformément à l’article 21, paragraphe 5bis, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de son État membre d’origine à désigner un établissement établi dans un autre État membre sont insérés entre les mots dans l’État membre d’origine du FIA et le point-virgule ;
Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
À la lettre c), les mots ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d’Action financière (GAFI) sont remplacés par les mots n’est pas recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ; À la lettre d), les mots , et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales sont insérés entre les mots accord multilatéral en matière fiscale et le point-virgule ; Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Par dérogation à la partie introductive de l’alinéa 1er, les conditions énoncées aux lettres c) et d) dudit alinéa s’appliquent au moment de la désignation du dépositaire. Si un pays tiers dans lequel est établi un dépositaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé à l’alinéa 1er, lettre c), du présent paragraphe, ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée à l’alinéa 1er, lettre d), du présent paragraphe, après la désignation du dépositaire, un nouveau dépositaire est désigné dans un délai approprié, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans. » ;
Le paragraphe 11 est modifié comme suit :
L’alinéa 2, lettre c), prend la teneur suivante :
le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ; et » ;
L’alinéa 5 prend la teneur suivante :
« Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. » ;
Le paragraphe 16 est modifié comme suit :
À la première phrase, les mots , aux autorités compétentes du FIA et aux autorités compétentes du gestionnaire, sont insérés entre les mots à la CSSF et les mots toutes les informations, et les mots et qui peuvent être nécessaires aux fins de la surveillance du FIA ou du gestionnaire sont supprimés ; À la deuxième phrase, les mots les informations reçues aux autorités compétentes respectives sont remplacés par les mots sans retard aux autorités compétentes du FIA et du gestionnaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités ; Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Lorsque le dépositaire est établi dans un autre État membre, la CSSF en tant qu’autorité compétente du gestionnaire communique sans retard aux autorités compétentes du dépositaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités. »
Art. 41.
L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À la lettre a), les mots le nom du FIA, sont insérés avant les mots une description de la stratégie et des objectifs d’investissement du FIA ; À la lettre h), les mots et les modalités existantes avec les investisseurs en matière de remboursement sont remplacés par les mots des modalités en vigueur avec les investisseurs en matière de remboursement, et de l’utilisation possible et des conditions d’utilisation des outils de gestion de la liquidité sélectionnés conformément à l’article 15-1, paragraphe 1er ; À la suite de la lettre i), il est inséré une lettre ibis) nouvelle, libellée comme suit :
« ibis) une liste des frais, charges et commissions qui sont supportés par le gestionnaire dans le cadre de l’opération du FIA et qui doivent être directement ou indirectement affectés au FIA ; » ;
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
À la lettre c), le point final est remplacé par un point-virgule ; À la suite de la lettre c), sont ajoutées les lettres d) à f) nouvelles, libellées comme suit :
la composition du portefeuille des prêts octroyés ; sur une base annuelle, l’ensemble des frais, charges et commissions qui ont été directement ou indirectement supportés par les investisseurs ; sur une base annuelle, toute entreprise mère, filiale ou entité à vocation particulière utilisée en relation avec les investissements du FIA par le gestionnaire ou au nom de celui-ci. ».
Art. 42.
L’article 22 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots principaux instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent ainsi que des principaux marchés sur lesquels ils négocient sont remplacés par les mots marchés sur lesquels ils négocient et des instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent ; L’alinéa 2 est modifié comme suit : Les mots , pour chaque FIA qu’ils gèrent sont insérés entre les mots Ils doivent fournir et les mots des informations ; Le mot principaux est supprimé ; Les mots les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des FIA qu’ils gèrent. sont remplacés par les mots les expositions et les actifs de chaque FIA. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les FIA et les gestionnaires à d’autres sources de données prudentielles ou publiques. ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
Les lettres c) et d) prennent la teneur suivante :
le profil de risque actuel du FIA, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par le FIA ; les informations concernant les modalités de délégations liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit : les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s’ils ont des liens étroits avec le gestionnaire, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public ; le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire aux fins de l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein de ce gestionnaire ; la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont déléguées ; lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs du FIA qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille ; le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire pour contrôler les modalités de délégation ; le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par le gestionnaire pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard ; lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et iv), concernant les sous-délégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées ; les dates de début d’application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation ; » ;
À la lettre e), le point final est remplacé par les mots ; et ; À la suite de la lettre e), il est ajouté une lettre f) nouvelle, libellée comme suit :
la liste des États membres dans lesquels les parts ou actions du FIA sont effectivement commercialisées par le gestionnaire ou par un distributeur agissant pour le compte de ce gestionnaire. » ;
Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« La CSSF peut imposer au gestionnaire des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’AEMF, après avoir consulté le CERS, en a formulé la demande. ».
Art. 43.
L’article 23, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :
À la première phrase, les mots et du CERS sont remplacés par les mots , de l’ABE, de l’AEAPP et du CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, et les mots sur la coopération en matière de surveillance sont supprimés ;
À la suite de la première phrase, il est inséré une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit :
« Elle veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 22 en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elle surveille soient mises à la disposition du système européen de banques centrales, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE. » ;
À l’ancienne deuxième phrase, devenue la troisième phrase, les mots ou d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres sont remplacés par les mots , d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres ou la stabilité du système financier dans un autre État membre.
Art. 44.
À l’article 29-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), de la même loi, les mots du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ci-après, le « règlement (UE) 2015/760 ») sont supprimés.
Art. 45.
L’article 35, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :
À la lettre b), les mots ne doit pas figurer sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI sont remplacés par les mots n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849
;
À la lettre c), les mots , et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales sont insérés entre les mots accord multilatéral en matière fiscale et le point final.
Art. 46.
L’article 37 de la même loi est modifié comme suit :
À la lettre c), les mots ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. sont remplacés par les mots n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ; ;
À la suite de la lettre c), il est ajouté une lettre d) nouvelle, libellée comme suit :
le pays tiers dans lequel est établi le FIA a signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire agréé et avec le Luxembourg, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. ».
Art. 47.
L’article 38, paragraphe 6, de la même loi est modifié comme suit :
À la lettre e), les mots ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI sont remplacés par les mots n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849
;
À la lettre f), les mots , et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales sont insérés entre les mots accord multilatéral en matière fiscale et le point final » ;
Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Si le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé à l’alinéa 1er, lettre e), du présent paragraphe, ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée à l’alinéa 1er, lettre f), du présent paragraphe, après l’agrément du gestionnaire établi dans un pays tiers, le gestionnaire établi dans un pays tiers prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation en ce qui concerne les FIA qu’il gère, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans. ».
Art. 48.
L’article 41, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :
À la lettre b), les mots le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI sont remplacés par les mots le FIA n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849
;
À la lettre c), les mots , et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales sont insérés entre les mots tout accord multilatéral en matière fiscale et le point final.
Art. 49.
L’article 45 de la même loi est modifié comme suit :
À la lettre c), les mots ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. sont remplacés par les mots n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ; ;
À la suite de la lettre c), il est ajouté une lettre d) nouvelle, libellée comme suit :
« d) le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ou le FIA de pays tiers a signé, avec le Luxembourg, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. ».
Art. 50.
L’article 46 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, les mots du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens et les mots du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens sont supprimés ;
À la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4)
Les gestionnaires agréés établis au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent commercialiser des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qui investit principalement dans les actions d’une société donnée, auprès des travailleurs de cette société ou de ses entités affiliées dans le cadre de plans d’épargne des travailleurs ou de systèmes de participation des travailleurs, sur le territoire du Luxembourg.
Lorsqu’un tel FIA est commercialisé auprès de tels travailleurs, le Luxembourg n’impose aucune exigence supplémentaire par rapport à celles applicables dans l’État membre d’origine du FIA. ».
Art. 51.
L’article 47, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots ou fiscal sont insérés entre les mots sans préjudice des cas relevant du droit pénal et le point final ;
À l’alinéa 2, les mots , l’AEAPP sont insérés entre les mots l’ABE et les mots et le CERS. ».
Art. 52.
L’article 50, paragraphe 2, lettre j), de la même loi prend la teneur suivante :
dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du gestionnaire, d’exiger des gestionnaires qu’ils activent ou désactivent l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire ; ».
Art. 53.
L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 4, les mots raisons claires et démontrables sont remplacés par les mots motifs raisonnables ;
Au paragraphe 5, les mots raisons claires et démontrables sont remplacés par les mots motifs raisonnables ;
À la suite du paragraphe 5, sont ajoutés les paragraphes 6 à 14 nouveaux, libellés comme suit :
« (6)
Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un gestionnaire, exerce les pouvoirs visés à l’article 50, paragraphe 2, lettre j), elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
(7)
Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, est saisie en vertu de l’article 50, paragraphe 5ter, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire d’une demande d’exercer les pouvoirs visés à l’article 50, paragraphe 2, lettre j), de la présente loi, et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, en indiquant les raisons de son refus.
(8)
Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, ne se conforme pas à l’avis de l’AEMF visé à l’article 50, paragraphe 5quinquies, de la directive 2011/61/UE, ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’AEMF et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer.
(9)
Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, est saisie d’une demande en vertu de l’article 50, paragraphe 5septies, de la directive 2011/61/UE, elle informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, des pouvoirs qu’elle a exercés et de ses constatations.
(10)
La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire, peut demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, lettre j), de la directive 2011/61/UE, en précisant les motifs de sa demande et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
(11)
La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’un gestionnaire, peut, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, à l’exception de la lettre j) dudit paragraphe, en précisant les motifs de sa demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informe l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
(12)
Lorsqu’un État membre a exercé la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre telle que prévue à l’article 21, paragraphe 5bis, de la directive 2011/61/UE, et que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire qui gère un FIA qui n’est pas réglementé, a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un dépositaire qui n’est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie sans retard à l’AEMF et aux autorités compétentes du dépositaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de la CSSF.
(13)
Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente du dépositaire, a reçu la notification en vertu de l’article 50, paragraphe 5octies, de la directive 2011/61/UE, elle prend les mesures appropriées et fait part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification.
(14)
La CSSF fournit sans retard inutile à l’AEMF suite à une demande de celle-ci conformément à l’article 50, paragraphe 5nonies, de la directive 2011/61/UE, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union européenne. ».
Art. 54.
À la suite de l’article 58, paragraphe 6, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit :
« (7)
Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 14, paragraphes 5 à 8, et à l’article 15, paragraphe 3, jusqu’au 16 avril 2029.
Jusqu’au 16 avril 2029, lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est supérieur(e) aux limites visées à l’article 14, paragraphes 5 et 8, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier. Lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est inférieur aux limites visées à l’article 14, paragraphes 5 et 8, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier au-delà de ces limites.
Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 et qui ne lèvent pas de fonds supplémentaires après le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 14, paragraphes 5 à 8, et à l’article 15, paragraphe 3, en ce qui concerne ces FIA.
Nonobstant les alinéas 1er, 2 et 3 du présent paragraphe, un gestionnaire gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 peut choisir d’être soumis à l’article 14, paragraphes 5 à 8, et à l’article 15, paragraphe 3, pour autant que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, en soit informée.
Lorsque les FIA octroient des prêts avant le 15 avril 2024, les gestionnaires peuvent continuer à gérer ces FIA sans se conformer à l’article 14, paragraphe 3, lettre d), et paragraphes 9, 10, 11 et 12, et à l’article 4-1, en ce qui concerne ces prêts. ».
Art. 55.
L’annexe I, point 2), de la même loi est modifiée comme suit :
À la lettre c), le point final est remplacé par un point-virgule ;
À la suite de la lettre c), sont ajoutées les lettres d) et e) nouvelles, libellées comme suit :
octroi de prêts pour le compte du FIA ; gestion de structures de titrisation ad hoc. ».
Art. 56.
À la suite de l’annexe IV, de la même loi, il est introduit une annexe V nouvelle, libellée comme suit :
« ANNEXE V
Outils de gestion de la liquidité à la disposition des gestionnaires gérant des FIA de type ouvert
Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements : la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements signifie que la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou des actions dans le fonds sont temporairement empêchés.
Mesure de plafonnement des remboursements : une mesure de plafonnement des remboursements désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts ou des actionnaires de demander le remboursement de leurs parts ou actions, de sorte que les investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d’une certaine partie de leurs parts ou actions.
Prolongation des délais de préavis : la prolongation des délais de préavis consiste à prolonger le délai de préavis que les porteurs de parts ou les actionnaires doivent accorder aux gestionnaires de fonds, au-delà d’une période minimale adaptée au fonds, lorsqu’ils procèdent au remboursement de leurs parts ou actions.
Frais de remboursement : les frais de remboursement sont des frais, au sein d’une fourchette prédéterminée qui tient compte du coût de la liquidité, versés au fonds par les porteurs de parts ou les actionnaires lors du remboursement de parts ou d’actions, et qui garantit que les porteurs de parts ou les actionnaires qui restent dans le fonds ne soient pas injustement désavantagés.
Ajustement de la valeur liquidative (« swing pricing ») : l’ajustement de la valeur liquidative est un mécanisme prédéterminé par lequel la valeur nette d’inventaire des parts ou actions d’un fonds d’investissement est ajustée par l’application d’un facteur (« facteur d’ajustement ») qui reflète le coût de liquidité.
Régime du double prix : le double prix est un mécanisme prédéterminé par lequel les prix de souscription, de rachat et de remboursement des parts ou actions d’un fonds d’investissement sont fixés en ajustant la valeur nette d’inventaire par part ou par action au moyen d’un facteur qui reflète le coût de liquidité.
Droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (« anti-dilution levies» ou « ADL ») : les droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds sont des frais versés au fonds par un porteur de parts ou un actionnaire lors de la souscription, du rachat ou du remboursement de parts ou d’actions, qui compensent le fonds pour le coût de liquidité supporté en raison de la taille de cette transaction et qui garantit que les autres porteurs de parts ou actionnaires ne sont pas désavantagés de manière inéquitable.
Remboursement en nature : le remboursement en nature consiste à transférer des actifs détenus par le fonds, au lieu d’espèces, pour répondre aux demandes de remboursement des porteurs de parts ou des actionnaires.
Cantonnements d’actifs (« side pockets ») : les mécanismes de cantonnements d’actifs permettent la séparation de certains actifs, dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles, des autres actifs du fonds. ».
Chapitre 3 Disposition finale
Art. 57.
La présente loi entre en vigueur le 16 avril 2026, à l’exception des articles 16 et 42, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 16 avril 2027.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 3 mars 2026. Guillaume
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).