Loi du 27 mars 2026 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; c) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; e) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; f) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; g) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; h) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; i) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; j) la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; k) la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; l) la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; m) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; n) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; o) la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ; 2° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ; 3° mise en œuvre du : a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; c) règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859
« À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/97 ou de la directive (UE) 2016/2341 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms : en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/97 , de l’entité à laquelle les informations se rapportent ; en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2016/2341 , de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent ;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité ou de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 38.
À l’annexe III de la même loi, est ajoutée à la fin de la rubrique « Règlements », l’abréviation suivante :
« « Règlement (UE) 2023/2859 » : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ».
Chapitre 9 Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
Art. 39.
À l’article 34-1 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, il est introduit, à la suite du paragraphe 10, un paragraphe 11 nouveau, libellé comme suit :
« (11)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 8 sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement ou de l’entité concerné auquel ou à laquelle les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement ou de l’entité concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 40.
À l’article 36 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 11, un paragraphe 12 nouveau, libellé comme suit :
« (12)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 41.
À l’article 46-11 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
« (6)
À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elle rend publiques des informations visées au paragraphe 3, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ; l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2., lettre b), les entités obtiennent un identifiant d’entité juridique. ».
Art. 42.
À l’article 83 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
« (6)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 43.
À l’article 115 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive 2014/59/UE, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Chapitre 10 Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit
Art. 44.
À la suite de l’article 48 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, il est introduit un chapitre VIIbis nouveau, libellé comme suit :
« Chapitre VIIbis
Point d’accès unique européen
Art. 48 *bis*.
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen.
(1)
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 12 sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en tant que gestionnaire du registre public.
(2)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu de l’article 48 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
(3)
Pour les besoins des paragraphes 1er et 2, les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(4)
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 13bis, paragraphe 1er, du règlement UE n° 537/2014 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. ».
Chapitre 11 Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
Art. 45.
À la suite de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché, il est introduit un chapitre 3bis nouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 3bis
Point d’accès unique européen
Art. 24-1.
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen.
Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations publiées en vertu de l’article 21bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014 accessibles sur le point d’accès unique européen établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 », au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est désigné par voie de règlement grand-ducal. ».
Chapitre 12 Modification de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance
Art. 46.
À la suite de l’article 7 de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, il est introduit un article 7-1 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 7-1.
Aux fins de rendre le document d’informations clés visé à l’article 29bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 1286/2014 accessible sur le point d’accès unique européen établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 », l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 1er de la présente loi. ».
Chapitre 13 Modification de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers
Art. 47.
À l’article 5 de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques, en vertu du paragraphe 4, des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, les opérateurs de marché communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’opérateur de marché auquel les informations se rapportent ; l’identifiant d’entité juridique de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; la taille de l’opérateur de marché, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2), lettre b), les opérateurs de marché obtiennent un identifiant d’entité juridique. ».
Art. 48.
À l’article 13 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
À compter du 10 janvier 2030, les informations rendues publiques en vertu des paragraphes 2 à 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’opérateur de marché auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 49.
À l’article 27 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
À compter du 10 janvier 2030, les informations rendues publiques en vertu des paragraphes 2 à 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg à laquelle ou auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 50.
À l’article 29 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit :
« (7)
À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 2, points 3, 4 et 6, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg ou les émetteurs communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent ; l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2), lettre b), l’émetteur obtient un identifiant d’entité juridique. ».
Art. 51.
À l’article 39 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
À compter du 10 janvier 2030, les informations rendues publiques en vertu des paragraphes 2 à 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg à laquelle ou auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 52.
À l’article 49 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er et 2 concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive 2014/65/UE ou de dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Chapitre 14 Modification de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers
Art. 53.
À la suite de l’article 20-6 de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, il est introduit un article 20-6-1 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 20-6-1.
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 70bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/1238 accessibles sur le point d’accès unique européen établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 », l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 20-2 de la présente loi. ».
Art. 54.
À la suite de l’article 20-12 de la même loi, il est introduit un article 20-12-1 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 20-12-1.
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 18bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 20-8 de la présente loi. ».
Art. 55.
À la suite de l’article 20-36 de la même loi, il est introduit un article 20-36-1 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 20-36-1.
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 110bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1114 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. ».
Art. 56.
À la suite de l’article 20-49 de la même loi, il est introduit un article 20-50 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 20-50.
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 15bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) 2023/2631 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. ».
Art. 57.
À la suite du chapitre 4octies de la même loi, il est introduit un chapitre 4noniesnouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 4nonies
Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité
Art. 20-51.
Définitions
Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ».
Art. 20-52.
Frais de transmission
Les éventuels frais de transmission facturés par les organismes de collecte aux entités ne peuvent en aucun cas dépasser le coût supporté par l’organisme de collecte pour la fourniture du service de transmission.
Art. 20-53.
Organisme de collecte pour la collecte des informations communiquées à titre volontaire
Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de la collecte des informations communiquées à titre volontaire au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2859, au moins un organisme de collecte, au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement, est désigné par voie de règlement grand-ducal. ».
Art. 58.
Après le chapitre 4nonies de la même loi, il est introduit un chapitre 4deciesnouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 4decies
Mise en œuvre du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859
Art. 20-54.
Définitions
Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859, ci-après « règlement (UE) 2024/3005 ».
Art. 20-55.
Autorité compétente au Luxembourg
La CSSF est l’autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/3005 , sans préjudice des compétences visées à l’article 2, paragraphe 2, lettre c), alinéa 3, du règlement (UE) 2024/3005.
Art. 20-56.
Pouvoirs de la CSSF
Lorsque la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente au titre de l’article 20-55, est chargée d’accomplir, au nom de l’Autorité européenne des marchés financiers, ci-après « AEMF », des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2024/3005, la CSSF dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, conformément aux articles 33 et 34 dudit règlement.
Art. 20-57.
Autorisation judiciaire
(1)
En cas d’une demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données, visée à l’article 33, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2024/3005, une autorisation judiciaire doit être obtenue conformément au paragraphe 3.
(2)
En cas d’une inspection sur place visée à l’article 34, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/3005, auprès de personnes qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ou du CAA, une autorisation judiciaire doit être obtenue conformément au paragraphe 3.
(3)
Dans les cas prévus aux paragraphes 1er et 2, les pouvoirs ne sont exercés qu’après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête motivée de l’AEMF ou de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de l’AEMF ou de la CSSF, le juge qui en sera chargé.
Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée visée à l’alinéa 1er qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de police judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister l’inspection sur place.
L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. ».
Chapitre 15 Modification de la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage
Art. 59.
À l’article 18 de la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, sont ajoutés, à la suite de l’alinéa 4, les alinéas 5, 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit :
« À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques, conformément à l’alinéa 3, des informations visées aux alinéas 1er et 2 qui concernent des obligations garanties, les établissements de crédit émetteurs communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine, au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement de crédit émetteur auquel les informations se rapportent ; l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; la taille de l’établissement de crédit émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 6, point 2°, lettre b), les établissements de crédit émetteurs obtiennent un identifiant d’entité juridique. ».
Art. 60.
À l’article 22 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
« (3)
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées au paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 61.
À l’article 25 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive (UE) 2019/2162, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement de crédit émetteur auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 27 mars 2026. Guillaume
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