Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes ;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celle du même jour portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à l’annexe A du présent règlement ; le terme de traitement comprend le traitement de base et l’allocation de chef de famille.
En ce qui concerne l’application du présent règlement aux fonctionnaires des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les attributions confiées au conseil communal sont exercées par le comité du syndicat de communes ou par la commission administrative de l’établissement public.
Le traitement de base
Art. 2.
1.
Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l’Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de cinquante-six mille quatre cents francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
2.
Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, feront l’objet d’un prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.
Le prélèvement forfaitaire est fixé à douze francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par point indiciaire du tableau B annexé au présent règlement.
Le montant à prélever n’est pas à considérer comme rémunération d’une occupation dépendante.
Les prélèvements à opérer sur les pensions à charge des communes resteront acquis à la recette communale.
Les prélèvements à opérer sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes et sur les pensions versées par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux seront versés à cette dernière.
3.
Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.
4.
Le traitement de base de l’institutrice religieuse d’école moyenne, d’école gardienne, d’écoleménagère et d’ouvroir est diminué de vingt-cinq pour-cent.
Art. 3.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade.
Art. 4.
1.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive, deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après.
Les majorations biennales peuvent, dans des cas individuels, être suspendues par une délibération du conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Cette suspensions vaudra pour un an. Elle pourra être renouvelée d’année en année.
En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, à l’expiration de l’année subséquente à l’année de suspension, de rétablir le jeu normal des biennales en faisant bénéficier l’intéressé de la majoration biennale correspondant à la période suivante. La perte déterminée pour l’année de suspension est définitive.
Au cas où le droit de nomination appartient au Ministre de l’intérieur, ce dernier exerce les attributions dévolues au conseil communal par les deux alinéas qui précèdent.
La suspension prévue par le présent article ne peut être prononcée que par décision motivée, l’intéressé entendu en ses explications formulées par écrit. Dans le mois de la notification de la décision l’intéressé peut prendre son recours au Conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statuera comme juge du fond et en dernier ressort.
2.
L’Etat supportera les trois quarts des majorations biennales des fonctionnaires du secrétariat et de la recette communale.
Art. 5.
1.
Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.
Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
2.
Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur ; pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima du tableau indiciaire de l’annexe B du présent règlement.
3.
Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade ; ce report d’ancienneté n’est pas accordé au fonctionnaire qui, par l’effet de la promotion, a obtenu un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l’échelon auquel il était classé dans son ancien grade ; si le fonctionnaire était classé à l’avant-dernier échelon de l’ancien grade, la somme de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux.
4.
Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale ; dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.
Art. 6.
Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 7.
1.
L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.
Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe C du présent règlement.
2.
Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service :
a) pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète, avant la nomination définitive ;
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service des communes, avant la nomination définitive ;
c) le temps de service passé auprès d’une ou de plusieurs communes à tâche partielle est mis en compte de la façon suivante : la partie du temps de service correspondant au degré d’occupation partiel est bonifiée intégralement, le restant étant compté pour moitié. Toutefois, en aucun cas le degré d’occupation total à considérer ne pourra dépasser cent-pour-cent.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service des communes, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, de l’Etat, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l’institut pédagogique.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
3.
Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.
4.
Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 2, alinéa 2 ci-après.
Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe C du présent règlement, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.
5.
Pour l’application des dispositions du présent article le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié pour la moitié comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.
6.
La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.
Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans.
Avancement en traitement
Art. 8.
I. — 1.
Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le garde normal de début de sa carrière, au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire de l’annexe B du présent règlement, sous réserve de la disposition de l’article 17, section I, ci-après.
L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.
La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.
2.
Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de la commune, le temps de service à tâche complète auprès de la commune, déduction faite d’une période de trois ans, et considérée également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.
II. —
Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 17, section II, ci-après.
III. —
Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion, ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes :
1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe C du présent règlement ;
2° elle doit s’étendre sur plus de deux grades ;
3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion ; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur et à celle de géomètre est considéré également comme examen de promotion pour l’application du présent paragraphe ;
4° le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination définitive dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième nomination ;
5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après le tableau indiciaire repris à l’annexe B du présent règlement. Cette disposition ne s’applique pas au fonctionnaire mentionné à l’article 17, section I, ci-après.
IV. —
Les avancements en traitement prévus au présent article peuvent, dans des cas individuels, être suspendus par une délibération du conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Cette suspension vaut pour un an. Elle peut être renouvelée d’année en année. Les dispositions de l’article 4, alinéas 4 et 5 seront applicables.
Allocation de chef de famille
Art. 9.
1.
Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d’une allocation égale à cinq pour-cent de son traitement de base et qui ne peut être inférieure à cinq mille francs, ni supérieure à dix mille francs par an.
2.
Sont considérés comme chef de famille le fonctionnaire de sexe masculin, marié, veuf, séparé de corps ou divorcé, ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie grave le mettant hors d’état de pourvoir aux frais de ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.
3.
Lorsque le droit à l’allocation de chef de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Dans le cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.
Allocations familiales
Art. 10.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Adaptation au coût de la vie
Art. 11.
1.
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré établi et publié chaque mois par le service central de la statistique et des études économiques.
L’augmentation ou la diminution de l’indice du coût de la vie par deux points et demi pour la période semestrielle écoulée se traduit par une hausse ou une baisse correspondante des traitements qui sont établis sur la base de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement.
2.
Les chiffres qui résultent de l’application du présent règlement sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit de la caisse communale ou de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Echéances
Art. 12.
1.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour du mois, le traitement est dû à partir de ce jour.
2.
Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon.
3.
Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonction, il cesse à partir du jour de l’abandon.
Dispositions spéciales
Art. 13.
1.
L’article 20 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux est complété par la disposition interprétative suivante :
« Par traitement il faut entendre l’émolument fixé pour les différentes fonctions communales, y compris toutes majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une disposition légale impérative. »
2.
La nouvelle nomenclature de l’annexe A du présent règlement remplace les anciennes désignations dans les législations portant fixation des traitements des fonctionnaires communaux et dans les décisions des conseils communaux portant création de fonctions communales.
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