Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes ;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celle du même jour portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à l’annexe A du présent règlement ; le terme de traitement comprend le traitement de base et l’allocation de chef de famille.
En ce qui concerne l’application du présent règlement aux fonctionnaires des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les attributions confiées au conseil communal sont exercées par le comité du syndicat de communes ou par la commission administrative de l’établissement public.
Le traitement de base
Art. 2.
1.
Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l’Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de cinquante-six mille quatre cents francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
2.
Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, feront l’objet d’un prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.
Le prélèvement forfaitaire est fixé à douze francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par point indiciaire du tableau B annexé au présent règlement.
Le montant à prélever n’est pas à considérer comme rémunération d’une occupation dépendante.
Les prélèvements à opérer sur les pensions à charge des communes resteront acquis à la recette communale.
Les prélèvements à opérer sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes et sur les pensions versées par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux seront versés à cette dernière.
3.
Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.
4.
Le traitement de base de l’institutrice religieuse d’école moyenne, d’école gardienne, d’écoleménagère et d’ouvroir est diminué de vingt-cinq pour-cent.
Art. 3.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade.
Art. 4.
1.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive, deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après.
Les majorations biennales peuvent, dans des cas individuels, être suspendues par une délibération du conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Cette suspensions vaudra pour un an. Elle pourra être renouvelée d’année en année.
En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, à l’expiration de l’année subséquente à l’année de suspension, de rétablir le jeu normal des biennales en faisant bénéficier l’intéressé de la majoration biennale correspondant à la période suivante. La perte déterminée pour l’année de suspension est définitive.
Au cas où le droit de nomination appartient au Ministre de l’intérieur, ce dernier exerce les attributions dévolues au conseil communal par les deux alinéas qui précèdent.
La suspension prévue par le présent article ne peut être prononcée que par décision motivée, l’intéressé entendu en ses explications formulées par écrit. Dans le mois de la notification de la décision l’intéressé peut prendre son recours au Conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statuera comme juge du fond et en dernier ressort.
2.
L’Etat supportera les trois quarts des majorations biennales des fonctionnaires du secrétariat et de la recette communale.
Art. 5.
1.
Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.
Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
2.
Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur ; pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima du tableau indiciaire de l’annexe B du présent règlement.
3.
Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade ; ce report d’ancienneté n’est pas accordé au fonctionnaire qui, par l’effet de la promotion, a obtenu un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l’échelon auquel il était classé dans son ancien grade ; si le fonctionnaire était classé à l’avant-dernier échelon de l’ancien grade, la somme de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux.
4.
Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale ; dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.
Art. 6.
Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 7.
1.
L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.
Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe C du présent règlement.
2.
Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service :
a) pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète, avant la nomination définitive ;
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service des communes, avant la nomination définitive ;
c) le temps de service passé auprès d’une ou de plusieurs communes à tâche partielle est mis en compte de la façon suivante : la partie du temps de service correspondant au degré d’occupation partiel est bonifiée intégralement, le restant étant compté pour moitié. Toutefois, en aucun cas le degré d’occupation total à considérer ne pourra dépasser cent-pour-cent.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service des communes, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, de l’Etat, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l’institut pédagogique.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
3.
Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.
4.
Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 2, alinéa 2 ci-après.
Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe C du présent règlement, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.
5.
Pour l’application des dispositions du présent article le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié pour la moitié comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.
6.
La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.
Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans.
Avancement en traitement
Art. 8.
I. — 1.
Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le garde normal de début de sa carrière, au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire de l’annexe B du présent règlement, sous réserve de la disposition de l’article 17, section I, ci-après.
L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.
La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.
2.
Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de la commune, le temps de service à tâche complète auprès de la commune, déduction faite d’une période de trois ans, et considérée également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.
II. —
Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 17, section II, ci-après.
III. —
Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion, ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes :
1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe C du présent règlement ;
2° elle doit s’étendre sur plus de deux grades ;
3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion ; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur et à celle de géomètre est considéré également comme examen de promotion pour l’application du présent paragraphe ;
4° le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination définitive dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième nomination ;
5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après le tableau indiciaire repris à l’annexe B du présent règlement. Cette disposition ne s’applique pas au fonctionnaire mentionné à l’article 17, section I, ci-après.
IV. —
Les avancements en traitement prévus au présent article peuvent, dans des cas individuels, être suspendus par une délibération du conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Cette suspension vaut pour un an. Elle peut être renouvelée d’année en année. Les dispositions de l’article 4, alinéas 4 et 5 seront applicables.
Allocation de chef de famille
Art. 9.
1.
Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d’une allocation égale à cinq pour-cent de son traitement de base et qui ne peut être inférieure à cinq mille francs, ni supérieure à dix mille francs par an.
2.
Sont considérés comme chef de famille le fonctionnaire de sexe masculin, marié, veuf, séparé de corps ou divorcé, ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie grave le mettant hors d’état de pourvoir aux frais de ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.
3.
Lorsque le droit à l’allocation de chef de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Dans le cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.
Allocations familiales
Art. 10.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Adaptation au coût de la vie
Art. 11.
1.
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré établi et publié chaque mois par le service central de la statistique et des études économiques.
L’augmentation ou la diminution de l’indice du coût de la vie par deux points et demi pour la période semestrielle écoulée se traduit par une hausse ou une baisse correspondante des traitements qui sont établis sur la base de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement.
2.
Les chiffres qui résultent de l’application du présent règlement sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit de la caisse communale ou de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Echéances
Art. 12.
1.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour du mois, le traitement est dû à partir de ce jour.
2.
Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon.
3.
Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonction, il cesse à partir du jour de l’abandon.
Dispositions spéciales
Art. 13.
1.
L’article 20 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux est complété par la disposition interprétative suivante :
« Par traitement il faut entendre l’émolument fixé pour les différentes fonctions communales, y compris toutes majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une disposition légale impérative. »
2.
La nouvelle nomenclature de l’annexe A du présent règlement remplace les anciennes désignations dans les législations portant fixation des traitements des fonctionnaires communaux et dans les décisions des conseils communaux portant création de fonctions communales.
Néanmoins, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conserver à certaines fonctions leur ancienne dénomination, sans que le maintien de cette dénomination modifie le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.
3.
II est créé la fonction de garçon de bureau principal (grade 2), celle de concierge-surveillant (grade 3), celle de chef de chantier (grade 4), celle d’assistant technique (grade 6), celle de chef de bureau technique (grade 10) et celle d’inspecteur technique principal dans les carrières «technicien diplômé» et « agent technique» (grade 12).
4.
L’article 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes est modifié et complété comme suit :
Art. 32.
Les fonctionnaires techniques doivent remplir pour l’admission à l’emploi, pour la nomination définitive à l’emploi et pour l’avancement dans les divers grades, les conditions requises pour les postes correspondants ou analogues de l’Etat.
Pour les fonctions n’existant pas auprès de l’Etat, un règlement grand-ducal fixera ces conditions, le cas échéant par analogie.
Art. 14.
1.
Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement du Ministre de l’Intérieur par assimilation à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le bourgmestre. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.
Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles ; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
2.
Le conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à défrayer.
Art. 15.
I. — 1.
La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes :
expéditionnaire,
commis adjoint,
commis,
commis principal.
2.
La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes :
expéditionnaire technique,
commis technique adjoint,
commis technique,
commis technique principal.
3.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
4.
Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative ou technique de l’expéditionnaire sera fixé, pour chaque administration communale, par le conseil communal, dont la délibération sera soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
II. — 1.
La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes :
artisan,
premier artisan,
artisan contremaître.
2.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions de premier artisan et d’artisan contremaître, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
3.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’artisan sera fixé, pour chaque administration communale, par le conseil communal, dont la délibération sera soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
4.
L’artisan détenteur d’un brevet de maîtrise et qui entre au service de la commune, peut obtenir une nomination à la fonction de premier artisan — grade 4 de l’annexe A du présent règlement.
Dans cette hypothèse la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade prévu pour la fonction d’artisan, grade 3 de l’annexe précitée.
La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 et pour l’application des dispositions de l’article 8, section III ci-dessus.
5.
L’artisan contremaître, l’assistant technique, le chef mécanicien, le régisseur de la station d’épuration, le sous-chef de réseau et le surveillant en chef, classés respectivement au grades 5 et 6 de l’annexe A du présent règlement, peuvent avancer aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique, dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphe 3 ci-dessus.
Art. 16.
Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier, de chef jardinier, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, suivant les principes ci-après :
1° Quant aux chefs d’atelier, chefs jardiniers et chefs de réseau :
Les fonctionnaires qui, en raison de leur études et examens appartiennent à la carrière
du technicien diplômé peuvent être nommés :technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique et inspecteur technique ;
de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés :commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal.
2° Quant aux magasiniers :
Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
de l’expéditionnaire peuvent être nommés :commis adjoint, commis et commis principal ;
de l’expéditionnaire technique peuvent être nommés :commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal ;
de l’artisan peuvent être nommés :artisan, premier artisan et artisan contremaître.
Le conseil communal pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2° sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Art. 17.
I. —
Par dérogation à l’article 8, section I, l’expéditionnaire (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.
II. —
Conformément à l’article 8, section II :
1° L’infirmière visiteuse, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et l’assistante puéricultrice (grade 8) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade.
2° Les ingénieurs et architectes, non chefs de service ou d’administration (grade 12), ainsi que les directeurs vétérinaires, (classes de population B et DE), et les inspecteurs des viandes (grade 12), bénéficient d’un avancement en traitement au grade 14 après douze années de grade.
Toutefois, les titulaires ingénieurs et architectes ont la faculté d’opter pour le régime normal de l’avancement en traitement au grade 13 après six ans de grade. Dans ce cas ils perdront le bénéfice des dispositions du présent paragraphe.
3° Les médecins scolaires et les médecins dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 15après 6 années de grade.
Il est interdit aux médecins, médecins dentistes et médecins vétérinaires communaux d’exercer leur art à titre privé; s’ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traitement sera réduit d’un tiers.
4° L’architecte chef de service (classes de population B et C), l’ingénieur géomètre chef de service (classes de population A et B), l’ingénieur-directeur de l’usine électrique (classe de population B) et l’ingénieur des travaux, chef de service (classes de population B et C),tous classés au grade 14, bénéficient d’un avancement au grade 15 quatre ans après avoir atteint le maximum de leur grade.
III. —
Une biennale supplémentaire qui correspond à la dernière biennale de leurs grades respectifs sera allouée aux fonctionnaires communaux dont la carrière normale ne comporte aucun avancement en grade et qui sont énumérés ci-après :
1° Les secrétaires et receveurs communaux non visés sub VI ci-après.
2° Le chef de musique (grade 5).
3° Les secrétaires-receveurs-économes des syndicats de communes (grade 8), l’administrateur de la clinique municipale, classe de population DE (grade 9), le secrétaire-receveur de la clinique municipale, classe de population DE (grade 9), le secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, classe de population C (grade 9), le secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil, classe de population DE (grade 9), les secrétaires-trésoriers des syndicats de communes (grade 9).
4° Le bibliothécaire de la classe de population C (grade 8).
5° L’officier commandant du service d’incendie (grade 9).
6° Le bibliothécaire de la classe de population B (grade 10).
7° Le préposé du musée et des archives de la classe de population B (grade 10).
8° L’administrateur-économe des hospices de la classe de population A (grade 11).
IV. —
L’institutrice d’école moyenne est classée au grade E3 du tableau IV de l’annexe C de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat avec tous les avantages accordés aux fonctionnaires de l’Etat classés dans ce grade.
V.—
Les maîtresses d’école gardienne, d’école ménagère et d’ouvroir non diplômées (grade 2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 3 après six années de grade.
Le maître d’éducation physique (grade 4) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 5 après six années de grade.
Pour le maître de chant le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 257.
Pour le répétiteur d’école de musique le grade 8 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 284.
Pour le professeur de conservatoire (sans cumul avec une fonction de l’Etat) et le professeur d’école de musique le grade 9 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 326.
Pour le directeur de l’école de musique le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 374.
7. Le directeur du conservatoire (grade 14), les maîtresses d’école gardienne, d’école ménagère et d’ouvroir diplômées (grade 6), ainsi que les fonctionnaires énumérés aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente section bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion.
VI. —
Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, les secrétaires et receveurs des communes d’une population de moins de 3001 habitants bénéficient des dispositions suivantes :
Les secrétaires et les receveurs avanceront au grade immédiatement supérieur à celui qui est prévu à l’annexe A du présent règlement après 14 ans de grade si, pour l’admission à leur emploi, le certificat de fin d’études secondaires ou le brevet de capacité de l’école normale est prescrit, soit par une disposition légale ou réglementaire soit par une délibération du conseil communal dûment approuvée,
Art. 18.
I. —
Logement de service.
Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné par l’autorité communale pour des raisons de service.
Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.
Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer ; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.
Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées.
Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du Conseil d’Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours seront introduits dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d’avocat.
6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de la commune, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération. Cette rémunération est fixée par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
II. —
Logement locatif.
Lorsque la commune met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles de droit commun.
Art. 19.
1.
Une prime d’astreinte est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels. Elle est fixée à la valeur de 22 points indiciaires.
2.
Une prime d’astreinte pourra être allouée, par décision du conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur,
aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments communaux ;
aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail de nuit ou de dimanche.
3.
Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil communal tiendra compte des dimensions, de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance.
Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail de nuit ou de dimanche, la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du service de nuit ou de dimanche.
Dans les cas visés au présent paragraphe le montant de la prime ne pourra dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires.
Art. 20.
Dans le cas où la commune fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.
Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises, au moment de la nomination de l’intéressé, par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Art. 21.
I. —
Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pension les émoluments tenant bien de traitement sont comptées aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit d’une gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S’ils n’ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre.
II. —
Toute modification que la loi future apportera aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base.
En cas de suppression d’une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi ou un règlement sur les traitements la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée.
L’assimilation est faite par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Art. 22.
Les années passées au service des communes avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale ou suivant une délibération du conseil communal dûment approuvée ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’aplication des articles 8 et 17 du présent règlement.
Dispositions transitoires
Art. 23.
Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la publication du présent règlement, opter pour la conservation du régime de l’ancienne législation pris dans son ensemble, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 ci-après ; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par le présent règlement, pris dans son ensemble.
L’option pour le nouveau régime est irrévocable.
En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle, comme suit :
pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, du supplément de traitement prévu par l’article 24 de la loi du 28 juillet 1954, de l’indemnité de foyer, de l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales ;
pour les bénéficiaires d’une pension de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.
2.
Les dispositions de l’article 11 du présent règlement s’appliquent également aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation.
3.
Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.
Art. 24.
1.
La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions du présent règlement.
Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.
2.
Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes :
a) L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
b) Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l’avancement en traitement ; la partie du dépassement résultant de l’application des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est pas pris en considération.
Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante; la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l’a dépassé en traitement.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.
Art. 25.
1.
Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.
2.
Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessous, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière.
Art. 26.
1.
Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.
La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue par décision du conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.
2.
Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date du 22 juin 1963, ni aux bénéficiaires d’une pension à la même date.
3.
Les dispositions du présent article ne se laissent pas cumuler avec une disposition légale spéciale prévoyant une bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.
4.
Pour l’application des dispositions des articles 4, 7 et 8 ci-dessus, la nomination définitive est censée acquise, sauf prolongation pour cause de non-présentation ou d’insuccès à l’examen d’admission définitive, après un délai maximum de trois ans après la nomination provisoire comme fonctionnaire communal.
Dans le cas où un stage spécial en vue d’une nomination ultérieure comme fonctionnaire communal a été imposé par délibération du conseil communal, dûment approuvé par l’autorité supérieure, antérieurement à la nomination provisoire, ce stage est mis en compte pour le délai de trois ans susvisé.
Art. 27.
I. —
Pour la période qui se situe entre la publication du présent règlement et l’entrée en vigueur des délibérations dûment approuvées, prévues à l’article 15, I. 4 ci-dessus, le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé, sans préjudice des droits acquis, par rapport à l’effectif total des carrières de l’expéditionnaire, aux pourcentages ci-après :
dix pour la fonction de commis principal,
vingt-cinq pour la fonction de commis,
trente pour la fonction de commis-adjoint,
trente-cinq pour la fonction d’expéditionnaire.
II. —
Pour la période qui se situe entre la publication du présent règlement et l’entrée en vigueur des délibérations dûment approuvées, prévues à l’article 15, II, 3 ci-dessus, le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé, sans préjudice des droits acquis, par rapport à l’effectif total des carrières de l’artisan, aux pourcentages ci-après :
dix pour la fonction d’artisan contremaître,
quarante pour la fonction de premier artisan,
cinquante pour la fonction d’artisan.
III. —
Le règlement grand-ducal prévu à l’article 15, section I, 3 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
De toute façon les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues par l’article 8, section III, 3 ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.
Sont considérés de même comme remplissant les conditions prévues à l’article 8, section III, sub 3°, pour le deuxième avancement en traitement, les fonctionnaires qui, à la date du 1er août 1954, avaient acquis une nomination définitive au grade de sous-chef de bureau.
Art. 28.
Sont classés à titre personnel, soit pour la revision de leurs traitements, soit pour la revision de leurs pensions, les fonctionnaires suivants en activité de service au moment de la mise en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 1954, portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, à savoir :
I. —
L’architecte chef de service diplômé de la ville d’Esch au grade 16 ; l’ingénieur-directeur de l’usine électrique de la ville d’Esch au grade 16 ; l’ingénieur des travaux chef de service diplômé de la ville d’Esch au grade 16 ; le secrétaire communal de la ville de Dudelange au grade 13 ; le chef d’exploitation de l’usine à gaz de Dudelange au grade 13 ; le chef de service commercial du syndicat des T.I.C.E. au grade 11 ; le chef de service technique du syndicat des T I C E. au grade 11.
II. —
L’ingénieur-directeur des services des régies de la ville de Luxembourg (grade 16), l’ingénieur-directeur des travaux municipaux de la ville de Luxembourg (grade 16) et l’architecte chef de service diplômé de la ville de Luxembourg (grade 16), quatre ans après avoir atteint le maximum de leur grade bénéficient d’une augmentation supplémentaire de quinze points indiciaires.
Art. 29.
Le terme de groupe VI et IV figurant à l’article 19, alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes est remplacé par celui de grade 8 et 5 .
Le terme de groupe de traitement figurant à l’article 20, alinéa 3 de la prédite loi est remplacé par celui de grade.
Le terme de groupe IIIb figurant à l’article 31, II, de la loi du 28 juillet 1954 est remplacé par celui de grade 4.
Le terme de groupe XIb du tableau I annexé à la présente loi figurant à l’article 47, alinéa 8 de la loi susmentionnée est remplacé par celui de grade 13 .
Les tableaux annexés à la prédite loi du 28 juillet 1954 sont remplacés par ceux annexés au présent règlement.
Art. 30.
Lorsque le présent règlement a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des règlements prévus par le présent règlement.
Les titulaires actuellement en service, qui sont investis ou qui, dans le passé, étaient investis d’une fonction à dénomination non reprise à l’annexe A du présent règlement, verront cette fonction assimilée quant au classement, au traitement y rattaché ou à la reconstitution de carrière à faire éventuellement, à l’une des fonctions prévues par ladite annexe.
L’assimilation sera faite par le conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Art. 31.
Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-avant :
1°
Les articles 2, 4, 5, 6 alinéas 2 et 3, 8, 9, 10, 11 alinéa 1er, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,24, 25, 31, III, 33 alinéas 1er et 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, sont remplacés par les dispositions du présent règlement.
2°
L’arrêté grand-ducal du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tels qu’ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951, sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé.
3°
L’arrêté grand-ducal du 9 juin 1958 modifiant celui du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat tels qu’ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 32.
1.
Les traitements, pensions et indemnités résultant de l’application du présent règlement sont payables à partir du 1er janvier 1962.
Par contre, les dispositions de l’article 11 du présent règlement prennent cours le 1er janvier 1963.
Les dispositions des articles 18 et 19 du présent règlement entreront en vigueur au premier juillet 1963. Les dispositions législatives antérieures sur la matière régie par ces articles resteront en vigueur jusqu’à la même date.
2.
Les sommes payées depuis le 1er janvier 1962 à titre de traitement, pension ou indemnité en vertu de la législation en vigueur sur les traitements et pensions, ainsi que celles payées à titre d’avance sur la revision des traitements, sont déduites du montant prévu au paragraphe 1er ci-dessus. A cette fin l’indemnité d’attente et l’indemnité d’attente complémentaire payées en 1962 sont considérées comme avances.
Art. 33.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire
Palais de Luxembourg, le 4 avril 1964 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier