Règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1964-11-30
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 déterminant, à partir de l’année d’imposition 1960, les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires, prévu par l’article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Les articles 3, 7 et 14 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 déterminant, à partir de l’année d’imposition 1960, les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires, prévu par l’article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 3.

L’employeur, occupant au 31 décembre de l’année d’imposition au moins dix salariés, est tenu de procéder au décompte annuel en faveur des salariés ayant été à son service pendant les douze mois de l’année, à l’exception toutefois des cas ci-après précisés :

1° lorsque les émoluments annuels imposables, arrondis au multiple inférieur de 1.000 fr., dépassent le montant constituant le dernier échelon du barème annuel de l’impôt sur les salaires ;

2° lorsque, suivant les prescriptions valables en matière de retenue à la source, le groupe d’impôt du salarié a changé en cours d’année ;

a) lorsque l’employeur détient une première fiche de retenue d’impôt, portant attestation sub colonne II que plusieurs fiches d’impôt ont été émises pour le salarié ou qu’une fiche d’impôt a été émise pour l’épouse du salarié ;

b) lorsque l’employeur détient ou est censé détenir, soit la deuxième, troisième, etc. fiche de retenue d’impôt d’un salarié, soit la fiche de retenue d’impôt d’une femme mariée, non séparée de fait ;

4° lorsqu’il s’agit d’une régularisation d’accessoires, touchés auprès d’une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers du salarié ;

5° lorsqu’au sens du dernier alinéa de l’article 2, il est à la connaissance de l’employeur qu’un salarié a simultanément exercé une occupation salariée à l’étranger ou que l’employeur a été autorisé par l’Administration des Contributions à exonérer en tout ou en partie de la retenue d’impôt au Grand-Duché un salarié, par application d’une convention internationale ;

6° lorsque dans un cas déterminé le service de contrôle de la retenue d’impôt a informé l’employeur à ne pas procéder à un décompte annuel.

Art. 7.  —

I.

Par salaire annuel, au sens de l’article 6, il y a lieu d’entendre le total des émoluments imposables, y compris les rémunérations en nature, attribués au salarié pour les périodes de paye de l’année d’imposition. Sans égard à la date du paiement des rémunérations, il est tenu compte de toutes les périodes de paye terminées dans l’année d’imposition. Les rémunérations extraordinaires ou non périodiques, à l’exclusion de celles visées sub a), b) et c) ci-après, sont à comprendre dans le salaire annuel, pour autant qu’elles ont été attribuées lors d’une période de paye terminée dans l’année d’imposition.

Les montants exonérés d’impôt, annotés sur la fiche de retenue d’impôt et validés pour toute l’année d’imposition, sont à déduire avec leur montant annuel, représentant douze fois le montant mensuel. Les montants exonérés d’impôt pour une période inférieure à une année, sont à déduire avec la somme des montants mensuels correspondant à la durée de la validité annotée sur la fiche de retenue d’impôt.

Lorsque, pour le motif qu’un salarié a omis de remettre à l’employeur sa fiche de retenue d’impôt, la majoration de 520 fr, par mois, prévue par les dispositions concernant l’impôt sur les salaires, a été appliquée lors de la retenue à la source, la somme des montants ajoutés lors de la retenue, est à comprendre dans le salaire annuel.

Lorsque l’impôt sur les salaires a été en tout où n partie pris à charge par l’employeur, le salaire annuel est à majorer de la différence entre l’impôt effectivement supporté par l’employeur et l’impôt ajouté à la rémunération nette pour le calcul de l’impôt à verser par l’employeur.

Ne sont pas à comprendre dans le salaire annuel :

a) la fraction du total imposable des gratifications, primes d’encavement et rémunérations à caractère analogue, admise lors de la retenue à la source au bénéfice de l’application de taux d’imposition forfaitaires ;

b) les rappels de salaire se rapportant à une année antérieure à l’année pour laquelle le décompte est effectué ;

c) les rémunérations se rapportant à plusieurs années d’imposition et ayant bénéficié lors de la retenue de taux d’imposition réduits, dans les limites fixées par l’Administration des Contributions et communiquées à l’employeur.

Lorsque dans les cas visés sub a) de l’alinéa qui précède le salaire-limite, prévu pour l’octroi de taux d’imposition forfaitaires, est dépassé d’un montant n’excédant pas la clause-limite donnant droit à une réduction d’impôt dégressive, le décompte est à établir sur la base du salaire annuel, comprenant le total imposable des gratifications, primes d’encavement et rémunérations à caractère analogue. L’impôt en résultant d’après le barème annuel est diminué d’une réduction d’impôt dégressive, établie sur la fraction favorisée des gratifications et autres rémunérations prévisées d’après les dispositions valables en matière de retenue d’impôt, en tenant toutefois compte du salaire annuel et du groupe d’impôt applicables lors du décompte annuel.

Si, dans un cas non visé par les deux alinéas qui précèdent, une rémunération spéciale a été soumise à la retenue d’impôt par application de taux d’imposition forfaitaires ou de taux d’imposition réduits et que le décompte annuel incon be à l’employeur, le procédé à suivre lui sera communiqué par l’Administration des Contributions.

II.

Par retenues d’impôt au sens de l’article 6, il y a lieu d’entendre le total des retenues d’impôt sur les salaires effectuées pour compte du salarié, à l’exclusion des retenues se rapportant aux rémunérations non comprises dans le salaire annuel, visées sub a), b) et c) ci-dessus.

III.

Par impôt annuel, à prendre en considération conformément aux articles 6 et 9, il y a lieu d’entendre l’impôt résultant de l’application du barème annuel de l’impôt sur les salaires, sous déduction des réductions d’impôt, pouvant découler dans les cas précisés aux deux derniers alinéas sub I du présent article.

Art. 14.  —

Le barème annuel de l’impôt sur les salaires à appliquer est celui établi par le Ministre du Trésor en vertu du paragraphe 39 alinéa 1, d de la loi de l’impôt sur le revenu pour l’année que le décompte annuel concerne.

Art. 2.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux décomptes annuels des retenues d’impôt sur les salaires relatifs aux années d’imposition postérieures à 1963.

Art. 3.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor, Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1964. Jean

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