Règlement grand-ducal du 26 février 1965 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d'exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l'Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l’établissement d’une caisse d’épargne et l’article 54 N° 1 de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l’Etat ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l’Etat, tel que cet article a été modifié dans la suite par l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1957 et le règlement grand-ducal du 23 décembre 1961, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le cadre du personnel de l’établissement comprend les fonctionnaires suivants exerçant les fonctions qui figurent aux annexes A et D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
1) Pour la carrière de rédacteur : un inspecteur de direction 1er en rang, grade 13, deux inspecteurs de direction, grade 12, deux inspecteurs, grade 11, huit chefs de service, grade 11, huit chefs de bureau, grade 10, huit chefs de bureau adjoints, grade 9, onze rédacteurs principaux, grade 8, des rédacteurs, grade 7, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.
2) Pour la carrière d’expéditionnaire : des commis principaux, grade 8, des commis, grade 7, des commis adjoints, grade 6, des expéditionnaires, grade 4, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.
Le pourcentage par rapport au nombre total des fonctionnaires et stagiaires de la carrière d’expéditionnaire sera de :
dix pour cent pour les fonctions de commis principal ; vingt-cinq pour cent pour les fonctions de commis ; trente pour cent pour les fonctions de commis adjoint ; trente-cinq pour cent pour les fonctions d’expéditionnaire.
3) Des techniciens diplômés en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service, sans que le nombre total des fonctionnaires des différents grades de cette carrière puisse être supérieur à trois. Les promotions à ces grades, jusqu’au? fonctions d’inspecteur technique inclusivement, pourront avoir lieu parallèlement aux promotions des agents de la carrière de rédacteur en rang égal ou immédiatement inférieur. Les intéressés devront être détenteurs du diplôme d’ingénieur technicien délivré par l’école technique de l’Etat ou une école similaire de l’étranger.
4) Des artisans, grade 3, des premiers artisans, grade 4, des artisans contremaîtres, grade 5, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service, sans que le nombre total des fonctionnaires de ces différents grades puisse être supérieur à six.
Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l’effectif total de la carrière de l’artisan aux pourcentages ci-après : dix pour la fonction d’artisan contremaître, quarante pour la fonction de premier artisan, cinquante pour la fonction d’artisan.
5) Des expéditionnaires techniques, grade 4, des commis techniques adjoints, grade 6, des commis techniques, grade 7, des commis techniques principaux, grade 8, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service, sans que le nombre total des fonctionnaires des différents grades de cette carrière puisse être supérieur à six.
Ils pourront être recrutés parmi les fonctionnaires de la carrière d’artisan.
Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l’effectif total des carrières de l’expéditionnaire technique aux pourcentages ci-après : dix pour cent pour les fonctions de commis technique principal ; vingt-cinq pour cent pour les fonctions de commis ; trente pour cent pour les fonctions de commis adjoint ; trente-cinq pour cent pour les fonctions d’expéditionnaire,
6) Des concierges surveillants, grade 3, des concierges, grade 2, des garçons de bureau principaux, grade 2, des garçons de bureau, grade 1, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.
Les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur sont déterminées par le règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur de la Caisse d’épargne de l’Etat ainsi que la procédure des examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières.
Les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’artisan, d’expéditionnaire technique et de technicien diplômé, prévues par le présent règlement, seront fixées par règlement grand-ducal.
Art. 2.
L’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le crédit foncier de l’Etat, est abrogé.
A titre transitoire l’inspecteur de direction, nommé sur la base de l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931, et l’inspecteur de direction 1er en rang, nommé sur la base de l’article 21 dudit arrêté grand-ducal, et qui ont suivi avec succès pendant deux années les cours d’un établissement de hautes études commerciales, seront maintenus dans leurs fonctions par dépassement du cadre prévu ci-avant.
Art. 3.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor, Pierre Werner
Château de Berg, le 26 février 1965 Jean
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