Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l'exécution de la loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet: 1.d'ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000,- francs pour les mois de janvier et février 1966; 2. d'autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la percetion; 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1966
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet:
Notre conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du budget et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1966, tel que ce projet a été déposé à la chambre des députés.
Ils ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs.
L'autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1966 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.449.723.000 francs.
Art. 2.
Les dépenses à charge du crédit commun de l'article 56 du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre de la fonction publique et les ministres compétents pour l'engagement de la dépense. Les dépenses à charge des crédits des articles 140 et 141 du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre du budget et les ministres compétents pour l'engagement de la dépense.
Les membres du gouvernement,Pierre WernerHenry CravatteEmile CollingPierre GrégoireAlbert BousserAntoine WehenkelMarcel FischbachAntoine Krier
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965Jean
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