Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission prévue à l'article 22 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965, son fonctionnement ainsi que ses attributions
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;
Vu l'article 22 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965;
L'organisme ff. de Chambre d'agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l'économie nationale et du budget, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La commission technique, prévue à l'article 22 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965, comprend neuf membres, nommés par le Gouvernement en conseil. Elle se compose de trois représentants du ministère de l'agriculture et de la viticulture, d'un représentant du ministère de l'économie nationale, d'un représentant du ministère du trésor, d'un représentant du ministère du budget, ainsi que de trois représentants de la profession agricole, dont un représentant de la viticulture.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.
Les membres effectifs et suppléants de la profession agricole sont choisis sur une liste double présentée respectivement par l'organisme exerçant les attributions de la chambre d'agriculture pour les représentants de l'agriculture et par la commission viticole pour le représentant viticole.
Art. 2.
Le président de la commission technique est nommé par le Gouvernement en conseil.
La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le Ministre de l'agriculture et de la viticulture.
Art. 3.
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses membres. Elle peut s'adjoindre des experts.
Art. 4.
Les demandes d'aides sont adressées aux services compétents du ministère de l'agriculture et de la viticulture; les dossiers administratifs constitués par ces services sont centralisés par le secrétariat de la commission. Celle-ci peut confier l'instruction définitive des demandes à un ou plusieurs de ses membres ou à des groupes de travail constitués par elle.
Art. 5.
Le demandeur des aides prévues à la loi d'orientation agricole doit permettre la visite de son exploitation ou entreprise par les délégués mandatés de la commission technique et doit leur fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Art. 6.
Pour délibérer valablement, cinq membres de la commission, au moins, doivent être présents.
Le secrétaire de la commission rédige les projets de procès-verbaux qui sont soumis pour adoption à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
Art. 7.
Les membres et le secrétaire de la commission technique, ainsi que les experts et membres des groupes de travail sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Art. 8.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique sont à charge du budget du ministère de l'agriculture et de la viticulture.
Art. 9.
Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l'économie nationale et du budget et Notre Ministre du trésor sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Le Secrétaire d'Etat,J.-P. BuchlerLe Ministre de l'économie nationale et du budget,Antoine WehenkelLe Ministre du trésor,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1966.Jean
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