Règlement grand-ducal du 14 février 1967 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 et approuvée par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cette convention;
Vu l'arrangement conclu entre les ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l'échange de notes par la voie diplomatique en date des 27 mai et 6 juin 1966;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Lorsque, en application de l'arrangement conclu entre les ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l'échange de notes par la voie diplomatique en date des 27 mai et 6 juin 1966, les contrôles au bureau installé sur la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus sont exercés sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zone prévue par ledit arrangement telles qu'elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Pétange.
Les infractions auxdites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont réputées commises sur le territoire de la commune de Pétange.
Art. 2.
Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Pierre WernerLe Ministre de la Justice,Jean Dupong
Château de Berg, le 14 février 1967Jean
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