Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 fixant les modalités d'exécution de l'article 4 chiffre 2 de la loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1967-05-17
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 4 de la loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires;

Vu la dépêche gouvernementale du 30 novembre 1964 demandant l'avis du Conseil national de l'agriculture;

La Chambre de commerce entendue en son avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'exemption de l'impôt sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 4 chiffre 2 de la loi du 12 mai 1964 est réglementée:

1.

pour les livraisons de gros de céréales, semences, plants et engrais conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent règlement;

2.

pour les livraisons d'aliments destinés à la nourriture du bétail et des animaux de basse-cour conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.

Art. 2.

Sont considérées comme livraisons de gros dans le sens de l'article 1er chiffre 1 du présent règlement les livraisons effectuées à l'intérieur du pays qui répondent aux conditions et prescriptions définies au paragraphe 7, alinéa 3, de la loi organique de l'impôt sur le chiffre d'affaires du 16 octobre 1934.

Le séchage, le nettoyage, le conditionnement, le mélange et la désinfection des céréales et semences ainsi que le triage des plants ne constituent pas des opérations de manipulation ou de transformation excluant le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 4 chiffre 2 de la loi du 12 mai 1964.

Art. 3.

Pour l'application du présent règlement sont notamment à ranger dans la catégorie

1.

des céréales: le froment, le méteil, le seigle, l'orge, l'avoine, le sarrasin et le millet;

2.

des semences et plants: les différentes espèces de semences et plants qui, d'après leur nature, sont destinées à être utilisées dans une exploitation agricole, viticole ou horticole;

3.

des engrais: le guano et autres engrais naturels d'origine animale ou végétale, les engrais minéraux ou chimiques azotés, les engrais minéraux ou chimiques phosphatés et les engrais minéraux ou chimiques potassiques.

Art. 4.

Sont considérées comme livraisons d'aliments dans le sens de l'article 1er chiffre 2 du présent règlement les livraisons effectuées à l'intérieur du pays et les importations qui ont pour objet des aliments d'origine organique ou minérale, composés ou non, qui, d'après leur nature, sont destinés à la nourriture du bétail et des animaux de basse-cour dans une exploitation agricole. Sont exclus toutefois les produits pharmaceutiques employés normalement par la médecine vétérinaire.

Art. 5.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,Pierre Werner

Château de Berg, le 17 mai 1967Jean

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