Règlement grand-ducal du 11 décembre 1967 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d'employeurs visés à l'art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette et des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales telle qu'elle a été modifiée par celle du 24 juillet 1967;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette et des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité
Sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les taux de cotisation pour les groupes d'employeurs visés à l'article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette et des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l'année 1968 comme suit:
Groupe:
Taux:
I.
Etat
pour mémoire
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pour mémoire
III.
Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
3,20%
IV.
Industrie, minières et carrières
4,05%
V.
Artisanat, commerce et professions libérales
2,80%
VI.
Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics
5,00%
VII.
Services privés et divers
1,40%
VIII.
Agriculture
3,60%
Groupe:
Taux:
I.
Etat
pour mémoire
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pour mémoire
III.
Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
2,50%
IV.
Secteur privé
2,30%
Art. 2.
Notre Secrétaire d'Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale,Madeleine Frieden-KinnenLe Ministre du Budget,Antoine Wehenkel
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967Jean
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