Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l'application de l'article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 210 du code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l'application de l'article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels;
Vu le règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l'application de l'article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le délai prévu à l'article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l'application de l'article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels est prorogé jusqu'au 31 décembre 1968.
Art. 2.
Les périodes d'activité professionnelle visées à l'article 7, alinéa 1er du même règlement sont déterminées conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l'application de l'article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels.
Art. 3.
Les dispositions du même article 7 sont applicables aux assurés auxquels le bénéfice du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 précité a été étendu par le règlement grand-ducal du 30 août 1966 précité pour les périodes se situant entre le 1er avril 1966 et la mise en vigueur de ce dernier règlement.
Art. 4.
Les majorations supplémentaires correspondant à des périodes d'activité professionnelle visées au même article 7 ainsi qu'à l'article 3 du présent règlement sont limitées à deux cent cinquante francs au maximum par mois.
Art. 5.
Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,Antoine Krier
Palais de Luxembourg, le 22 février 1968Jean
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