Règlement grand-ducal du 17 septembre 1968, modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l'application du règlement N° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement du 17 août 1963 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;
Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l'application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69;
Vu le règlement n° 1326/68/CEE de la Commission des Communautés Européennes du 29 août 1968 prévoyant des dispositions particulières pour la prise en charge de certaines céréales par les organismes d'intervention pour la campagne 1968/69;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie, de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le prix de l'orge de 439,- fr./100 kg renseigné à l'article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l'application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 est changé en 439,90 fr./100 kg.
Art. 2.
L'article 6 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l'application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 est complété par le nouveau paragraphe suivant:
Par dérogation au paragraphe 2 ci-devant l'organisme d'intervention peut, par suite de circonstances climatiques particulièrement défavorables au moment de la récolte, accepter, lors de la prise en charge, du froment et du seigle avec un pourcentage de grains germés de 15% au maximum.
Art. 3.
Le paragraphe 4 de l'article 7 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l'application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 est remplacé par le texte suivant:
grains germés: Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. Si l'organisme d'intervention fait usage de la faculté prévue à l'article 6 paragraphe 3, il est appliqué pour le froment, dont le pourcentage de grains germés est supérieur à 8% sans dépasser 15%, en plus des réfactions prévues sub a) ci-devant, une réfaction forfaitaire de 20,- fr./100 kg.
Art. 4.
L'article 7 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l'application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 est complété par le nouveau paragraphe suivant:
En cas d'application de l'article 6 paragraphe 3: ne sont applicables, outre les réfactions visées au paragraphe 4 ci-avant, que les réfactions résultant de l'annexe I du présent règlement, des bonifications éventuelles ne sont pas applicables.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie, Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie, Ministre du Budget,Antoine WehenkelLe Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,Jean-Pierre BuchlerPour le Ministre de la Justice,Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,Jean-Pierre Buchler
Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1968Jean
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