Règlement grand-ducal du 12.03.1969 portant fixation pour l'excercice budgétaire 1968 du taux des contributions de l'Etat et des communes à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1969-03-12
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d'un fonds communal de péréquation conjoncturale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l'intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le taux de la contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale pour l'exercice budgétaire 1968 est fixé à un pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des collectivités perçu pendant l'exercice 1968.

Le taux de la contribution des communes à l'alimentation dudit fonds pour l'exercice budgétaire 1968 est fixé à un pour-cent du montant de l'impôt commercial leur revenant pour l'exercice 1968 d'après l'article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Art. 2.

Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Pierre WernerLe Ministre de l'Intérieur,Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1969.Jean

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