Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d'installation des terrains de camping;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après:
Par journée
Personne adulte
Enfant de 3-14 ans
Auto et caravane
(auvent compris)
ou auto et tente
Camp pilote
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie I
20
10
20
Catégorie II
12
6
12
Catégorie III
8
4
10
Art. 2.
Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu'il n'y ait dépôt gardé (consigne véritable).
Art. 3.
Les exploitants des terrains de camping sont obligés d'afficher visiblement à l'entrée des terrains la classe à laquelle ceux-ci appartiennent avec l'indication des prix demandés.
Art. 4.
Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
Art. 5.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Tourisme,Marcel Mart
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1969Jean
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