Règlement grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l'Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1969-04-14
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et de Nos Ministres des Affaires Etrangères et de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les officiers et sous-officiers de carrière de l'armée pourront être employés par ordre du Gouvernement dans les services luxembourgeois suivants:

1.

La Maison Grand-Ducale,

2.

le Ministère d'Etat, Présidence du Gouvernement,

3.

le Haut-Commissariat de la Protection Nationale,

4.

le Service de Renseignements,

5.

le Ministère des Affaires Etrangères,

6.

le Ministère de la Force Publique.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgcois dans lesquels les officiers et sousofficiers de carrière de l'Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Nos Ministres des Affaires Etrangères et de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner

Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus

Le Ministre des Affaires Etrangères a.l., Eugène Schaus

Château de Berg, le 14 avril 1969. Jean

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