Règlement grand-ducal du 5 août 1969 relatif à la décharge de l'accise pour l'alcool utilisé, après dénaturation, à des usages industriels
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment l'article 2 de cette loi;
Revu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d'exportation d'eau-de-vie, tel que cet arrêté a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 13 mai 1939, 30 avril 1945 et 29 janvier 1954 et par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1964;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 1er août 1969 la décharge du droit d'accise pour l'alcool utilisé, après dénaturation, à des usages industriels est fixée aux taux indiqués ci-après:
Usage de l'alcool
Par hectolitre d'alcool à 50°, à la température de 15 degrés centigrades
1°
Matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques
1.400 francs
2°
Tous autres usages
4.500 francs
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Cabasson, le 5 août 1969Jean
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