Règlement grand-ducal du 14 novembre 1969 portant fixation des limites prévues à l'article 38, alinéa 8 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 38 alinéa 8 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés;
Vu l'article 9 de la loi du 28 juillet 1969 ayant pour objet
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'ajustement des pensions des assurés visés à l'alinéa 3 de l'article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés sera suspendu dans la mesure où par son effet celles-ci, y non compris les suppléments de famille ainsi que les prestations résultant de l'assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond, dépassent les cinq sixièmes du maximum de rémunération cotisable fixé en application de l'article 100 de la même loi et applicable au moment du versement de la pension, majoré d'un neuvième.
En cas de concours de cette limitation avec celle prévue à l'alinéa 7 de l'article 38 de la même loi, il ne sera tenu compte que de la plus favorable.
Art. 2.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet à partir du 1er août 1969.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Jean Dupong
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1969Jean
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