Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l'article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 18, alinéa 3, 64 et 93 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Vu la dépêche demandant l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le contribuable peut déterminer le bénéfice commercial, le bénéfice agricole et forestier et le bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale en déduisant les dépenses d'exploitation des recettes d'exploitation, lorsque les conditions suivantes sont simultanément réalisées:
le contribuable ne doit pas être obligé à la tenue d'une comptabilité régulière en vertu du paragraphe 161 de la loi générale des impôts et ne doit en outre pas tenir une comptabilité régulière;
à la fin des exercices le montant de l'actif net investi composé par les postes d'actif et de passif autres que les immobilisations et les comptes de trésorerie ne doit généralement pas varier de façon sensible par rapport au début de l'exercice;
l'actif net investi visé sub 2 ne doit généralement pas dépasser, à la fin de l'exercice, cent cinquante pour cent du bénéfice imposable.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la détermination du bénéfice de cession ou de cessation au sens des articles 15, 62, N° 4 et 92 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 2.
Les dispositions de l'article 108 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont applicables par analogie.
Les entrées et les sorties de fonds à titre d'emprunts ou de prêts ou de remboursement de prêts ou d'emprunts ne sont pas à considérer comme recettes ou dépenses au sens de l'article 1er sauf dans la mesure où il en résulte un bénéfice ou une perte.
Sans préjudice de l'article 76, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les dépenses pour l'acquisition d'immobilisations non amortissables ne sont pas déductibles tant que les immobilisations font partie de l'actif net investi. Les dépenses pour l'acquisition d'immobilisations amortissables sont déductibles par voie d'amortissement suivant les articles 29 à 34 de la loi ci-dessus citée, sans préjudice de la déduction de la dépense non encore amortie lorsque ces immobilisations cessent de faire partie de l'actif net investi.
Les prélèvements en nature sont à ajouter au bénéfice.
Art. 3.
Lorsque le bénéfice a été déterminé antérieurement par comparaison des actifs nets investis ou que l'entreprise ou l'exploitation a été acquise en bloc à titre onéreux, il n'est permis d'appliquer le mode de détermination du bénéfice prévu à l'article 1er que s'il se justifie par les conditions d'exploitation et si l'actif net investi composé par les postes d'actif et de passif autres que les immobilisations et les comptes de trésorerie est insignifiant.
Au titre du 1er exercice au cours duquel le mode de détermination prévu par l'article 1er est appliqué, il est déduit du bénéfice une somme égale au montant de l'actif net investi composé par les postes d'actif et de passif autres que les immobilisations et les comptes de trésorerie au début de cet exercice.
Art. 4.
Lors du passage du mode de détermination prévu à l'article 1er au mode de détermination du bénéfice par comparaison des actifs nets investis, l'accroissement ou la diminution d'actif net investi survenu après le 17 octobre 1944 et qui n'a pas encore été pris en considération pour l'imposition est respectivement à ajouter au bénéfice ou à retrancher du bénéfice.
L'addition ou la réduction est à opérer sur le bénéfice du premier exercice pour lequel le mode par comparaison des actifs nets investis est employé. Sur demande du contribuable une addition ou une réduction importante peut être étalée sur l'exercice prévisé et sur une période de quatre exercices au plus suivant cet exercice.
Lors de la cession ou cessation au sens des articles 15, 62 N° 4 ou 92 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, il est procédé comme s'il y avait eu passage au mode de détermination des bénéfices par comparaison des actifs nets investis avant la cession ou cessation. L'addition visée à l'alinéa 1er est toutefois à opérer sur le bénéfice de cession ou de cessation sans que cette addition puisse être réduite par l'abattement visé à l'article 130 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Une réduction est à opérer sur le bénéfice de l'exercice courant.
Art. 5.
La réglementation faisant l'objet de la section 9 des directives de 1941 concernant l'impôt sur le revenu et du décret ministériel du 28 juin 1942 restera en vigueur pendant l'année d'imposition 1969 et sera remplacée à partir de l'année d'imposition 1970 par les articles 1er à 4.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969Jean
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