Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 spécifiant les écritures à tenir en cas d'amortissement par annuités décroissantes par application de l'article 32 de la loi du 4.12.1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1969-12-03
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 32, al. 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Vu la dépêche demandant l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'amortissement par annuités décroissantes prévu à l'article 32, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu n'est permis qu'à l'endroit d'immobilisations qui font l'objet d'un relevé comportant les annotations suivantes:

1.

date de l'acquisition ou de la constitution,

2.

prix d'acquisition ou de revient,

3.

durée usuelle d'utilisation,

4.

montant de l'amortissement annuel.

Lorsque ces données résultent de la comptabilité, le contribuable est dispensé d'en établir un relevé spécial.

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1969.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969Jean

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