Règlement grand-ducal du 12 décembre 1969 prévoyant l'octroi de compensations financières aux organisations de producteurs effectuant des interventions dans le marché des pommes dans le cadre du règlement n° 159/66/CEE du Conseil du 25 octobre 1966 portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1969-12-12
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement n° 159/66/CEE du Conseil du 25 octobre 1966 portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le règlement n° 165/67/CEE de la Commission du 26 juin 1967 concernant la destination des produits dont les Etats membres ont assuré l'achat dans le cadre des interventions sur le marché dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le règlement (CEE) n° 988/68 du Conseil du 15 juillet 1968 relatif au financement des dépenses d'intervention et des restitutions dans le secteur des fruits et légumes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est accordé aux organisations luxembourgeoises de producteurs qui effectuent des interventions dans le marché des pommes la compensation financière prévue à l'article 6 paragraphe 2 du règlement n° 159/66/CEE, dans les conditions et limites prévues par ce même règlement et les règlements d'application pris en son exécution.

Art. 2.

La compensation financière prévue à l'article 1er n'est accordée que si un contrôle à effectuer par l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture a établi que le retrait du marché et l'écoulement des quantités retirées ont été effectués conformément à la réglementation CEE en la magière.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Pierre WernerLe Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,Jean-Pierre Buchler

Château de Berg, le 12 décembre 1969Jean

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