Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l'exécution de l'article 24 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 24 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La dotation annuelle à la provision pour promesse de pension au sens de l'article 24, alinéa 2, première phrase de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est égale à la différence entre la valeur théorique des droits en formation à la date de clôture de l'exercice considéré et la valeur théorique des droits en formation à la date de clôture de l'exercice précédent.
La valeur théorique des droits en formation est égale à la réserve mathématique d'un contrat d'assurance à primes annuelles constantes comportant des prestations identiques, quant au montant et à l'échéance, à la pension promise, y compris les droits aux pensions éventuelles d'invalidité ou de survie. Les primes annuelles prévisées s'entendent de primes nettes fictives qui seraient payables depuis la date de la naissance de l'obligation de payer la pension jusqu'à la date fixée contractuellement pour le service de la pension mais tout au plus jusqu'à la date de la retraite ou du décès prématuré du salarié. Les primes nettes fictives sont à fixer de telle façon que la valeur actuelle des primes à la date de la naissance de l'obligation de payer la pension soit égale à la valeur actuelle, à la même date, des prestations futures incombant à l'exploitant du chef de l'obligation assumée.
Lorsque, en raison des particularités propres à l'entreprise, un nombre considérable de salariés quitte régulièrement l'entreprise avant d'atteindre l'âge de la retraite et sans que les droits à la pension soient maintenus, il doit en être tenu compte de façon appropriée lors du calcul de la valeur théorique au sens de l'alinéa 1er des droits en formation de chaque salarié. Lorsque l'entreprise tient compte de cette circonstance en différant, suivant un plan régulièrement suivi, d'une ou de plusieurs années le début de la constitution des provisions, les dotations peuvent être calculées comme si l'obligation de l'entreprise n'était née que pendant l'exercice d'exploitation à charge duquel la première dotation est faite.
Art. 2.
Dans le cas d'une insuffisance de provision pour droits en formation rentrant dans les prévisions de l'article 24, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la formation du complément peut être répartie par fractions annuelles égales sur la période allant de la constatation de l'insuffisance jusqu'à la date de la retraite. Les fractions qui ne sont pas encore ajoutées lorsque le salarié cesse le service auprès de l'exploitant sans la perte des droits à la pension, peuvent être ajoutées lors de la clôture de l'exercice en cours.
Art. 3.
Pour les calculs à faire en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu il ne peut être fait usage d'un taux d'intérêt inférieur à cinq pour-cent. Pour les calculs à faire en application du troisième alinéa du même article le taux d'intérêt est fixé à cinq pour-cent.
Art. 4.
Lorsque la provision pour droits en formation portée au bilan de l'exercice clos en 1968 dépasse la valeur théorique maximum au même jour calculée selon l'article 24, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et les articles 1er et 3 ci-dessus, les primes nettes fictives entrant, suivant les mêmes dispositions, dans le calcul des valeurs théoriques aux dates de clôture qui suivent, sont à fixer de telle façon que la valeur actuelle de ces primes à la fin de l'exercice clos en 1968 soit égale à la valeur actuelle, au même jour, des prestations futures de l'entreprise, diminuée de la provision portée au bilan de l'exercice clôturé en 1968.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'excédent de provision peut être rapporté au résultat de l'exercice clos en 1969 ou bien il peut être renoncé à toute dotation au titre des exercices qui suivent l'exercice clos en 1968 jusqu'à l'époque où la valeur théorique maximum, calculée selon l'article 1er ci-dessus dépassera la provision portée au bilan de l'exercice clos en 1968. Les dispositions de l'article 24, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et de l'article 1er ci-dessus sont alors applicables en ce qui concerne le calcul des dotations subséquentes.
Lorsque la provision portée au bilan du dernier exercice clos en 1968 pour une pension dont le service a déjà commencé, dépasse la valeur actuelle de la pension calculée par application du taux d'intérêt de cinq pour-cent, l'excédent est à rapporter au résultat de l'exercice clos en 1969. L'excédent peut cependant être porté à raison de quatre-vingts pour-cent à une réserve spéciale qui doit être rapportée par parts égales aux résultats des quatre exercices subséquents. En cas d'extinction de l'obligation de payer la pension avant l'expiration du troisième exercice, la partie non encore rapportée doit être rapportée en bloc au résultat de l'exercice en cours.
Lorsque les dispositions ci-dessus permettent le choix entre plusieurs règles, la règle choisie par l'exploitant doit être appliquée à toutes les provisions individuelles pour pension.
Art. 5.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1969.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Château de Berg, le 19 décembre 1969Jean
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