Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l'article 67, al.3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans les exploitations agricoles le bétail peut être évalué, lors des clôtures d'exercices, aux prix moyens faisant l'objet de la liste annexée au présent règlement dont elle fait partie intégrante.
L'exploitant qui a évalué le bétail aux prix moyens ne peut pas passer arbitrairement à un autre mode d'évaluation lors des clôtures d'exercices subséquents.
Art. 2.
Au début de l'exploitation ou lors de l'établissement d'une comptabilité, les évaluations au bilan d'ouverture peuvent également être faites aux prix moyens sans égard aux prix effectifs d'acquisition ou de revient.
Les prix moyens n'entrent pas en ligne de compte pour l'évaluation du bétail faisant l'objet d'un prélèvement personnel.
Art. 3.
L'évaluation aux prix moyens est exclue en ce qui concerne
les têtes de bétail d'une valeur exceptionnelle, notamment les étalons et les taureaux reproducteurs,
le bétail normalement destiné à la réalisation et se trouvant en condition, lors de la clôture d'exercice, pour être vendu ou abattu.
Art. 4.
En ce qui concerne les exploitants qui ont antérieurement évalué le bétail aux prix moyens de la deuxième classe fixés par la circulaire I. R. n° 51 du 28 août 1952, les évaluations au bilan de clôture au 31 décembre 1969 et aux bilans de clôture des deux exercices subséquents peuvent être faites par application des prix moyens de la prédite classe deux progressivement et régulièrement majorés lors de chaque clôture de telle façon que les prix moyens ainsi majorés correspondent, lors de la dernière de ces clôtures, aux prix moyens de la liste annexée au présent règlement.
En ce qui concerne les exploitants qui ont antérieurement évalué le bétail aux prix moyens de la troisième classe fixés par la circulaire susvisée, la disposition qui précède est applicable, les majorations étant toutefois à faire lors de la clôture au 31 décembre 1969 et des quatre exercices subséquents.
Art. 5.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1969.
Sont abrogées à partir de la même année d'imposition les sections 64 et 65 des directives de 1941 concernant l'exécution de la loi de l'impôt sur le revenu.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Château de Berg, le 19 décembre 1969Jean
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