Règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 fixant les modalités d'octroi de la dotation en capital de couverture en faveur des mutualités de cautionnement de l'artisanat et du commerce, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1970-01-06
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 6 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat;

Les chambres des métiers et de commerce ayant été demandées pour avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre des classes moyennes et de notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dotations en capital de couverture, prévues à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1968 précitée, sont accordées dans les conditions y fixées et dans les limites des crédits annuels prévus par la loi budgétaire. Le montant de la dotation à accorder à chacune des mutualités est déterminé d'après les besoins en capital de couverture dûment justifiés et proportionnellement à la somme des cautionnements consentis par chaque mutualité au cours de l'année écoulée.

Art. 2.

Ces dotations sont destinées à constituer une réserve spéciale de cautionnement, distincte du capital propre, en vue de permettre aux mutualités d'étendre leurs possibilités actuelles de cautionnement et de garantie.

Les dotations en capital de couverture doivent être placées soit en titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en immeubles destinés à servir les intérêts directs de l'artisanat et du commerce avec un rendement d'au moins 4% par an.

Les mutualités sont tenues d'informer annuellement le Gouvernement sur le dernier état des engagements en capital de couverture, sur le volume des cautionnements accordés au cours du dernier exercice, sur le placement des dotations et sur l'affectation des intérêts y relatifs.

Art. 3.

En cas de liquidation du service de cautionnement d'une mutualité, le capital de couverture provenant des dotations de l'Etat, augmenté des intérêts, est mis à la disposition de la chambre professionnelle intéressée, afin d'être réutilisé au profit d'une association similaire ou bien dans un but d'intérêt général concernant respectivement l'artisanat et le commerce à la suite d'un accord préalable à intervenir entre le Gouvernement et la chambre professionnelle intéressée.

Art. 4.

Notre ministre des classes moyennes et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,Marcel MartLe Ministre des Finances,Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1970Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.