Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d'obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d'autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d'une part et l'association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d'autobus d'autre part
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un office national de conciliation tel qu'il a été modifié par l'article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le contrat collectif signé le 30 mai 1969 entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d'une part et l'association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d'autobus d'autre part, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné.
Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Le Ministre de la Santé Publique,Madeleine Frieden-Kinnen
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1970Jean
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