Règlement grand-ducal du 12 avril 1970 concernant l'exécution du Règlement (CEE) No 1192/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, et approuvé par la loi du 30 novembre 1965;
Vu le Règlement (CEE) N° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer;
Vu l'article 37 de la Constitution, modifiée par la révision du 25 octobre 1956;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu les modifications apportées ultérieurement au texte examiné par le Conseil d'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l'Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est institué une Commission gouvernementale pour la normalisation des comptes de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en abrégé C.F.L.
Cette Commission a pour mission de statuer sur les demandes de normalisation des comptes qui lui sont présentées par les C.F.L. en application des dispositions du Règlement (CEE) N° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer.
La Commission est composée d'un président, d'un vice-président et de trois assesseurs. Elle est présidée par le président et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président. Elle prend ses décisions, sur le rapport d'un de ses membres, à la majorité des voix. Lorsqu'elle siège en nombre pair et qu'il y a partage de voix, la voix du membre qui préside la Commission est prépondérante.
La Commission est assistée d'un secrétaire, qui ne prend pas part aux délibérations.
Les président, vice-président, assesseurs et secrétaire de la Commission sont nommés par le membre du Gouvernement qui a les chemins de fer dans ses attributions.
Art. 2.
Les C.F.L. doivent introduire leur demande de normalisation des comptes auprès de la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Art. 3.
Les C.F.L. ont le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par la Commission à leur égard auprès du membre du Gouvernement qui a le budget de l'Etat dans ses attributions. Le recours doit être exercé, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent le jour de la notification de la décision de la Commission aux C.F.L.
Le membre du Gouvernement compétent en vertu du premier alinéa a le pouvoir de réformer les décisions de la Commission par une décision motivée.
Art. 4.
Les décisions de la Commission et les décisions du membre du Gouvernement compétent en vertu de l'article 3 font l'objet d'une publication au Mémorial.
Art. 5.
Notre Ministre des Transports et de l'Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports et de l'Energie,Marcel MartLe Ministre des Finances,Pierre Werner
Château de Berg, le 12 avril 1970Jean
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