Règlement grand-ducal du 17 décembre 1970 modifiant l'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d'exécution de la loi du 16 juin 1930, concernant la réorganisation du Crédit Foncier de l'Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite
Vu l'article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l'établissement d'une caisse d'Epargne et l'article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit Foncier de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 20, section 4, de l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d'exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit Foncier de l'Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes:
des artisans, des premiers artisans, des artisans principaux et des premiers artisans principaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l'effectif total de la carrière de l'artisan aux pourcentages indiqués ci-après: quinze pour-cent pour les fonctions de premier artisan principal, cinquante pour-cent pour les fonctions d'artisan principal, vingt pour-cent pour les fonctions de 1er artisan, quinze pour-cent pour les fonctions d'artisan.Pour l'application des pourcentages ci-dessus les stagiaires sont à comprendre dans les effectifs des artisans. En dehors des nombres entiers les fractions comptent pour une unité.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1970Jean
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