Règlement grand-ducal du 20 avril 1971 portant exécution de l'article 49, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1971-04-20
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 49 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture ayant été consulté par lettre du Ministre des Finances du 25 mai 1970;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

En vue de leur prise en considération comme dépenses d'exploitation, conformément à l'article 49, al. 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les impôts annuels déductibles sont généralement à considérer comme se rapportant du point de vue économique aux périodes pour lesquelles ils sont recouvrés.

Lorsque la période de recouvrement d'un impôt annuel ne coïncide pas avec l'exercice d'exploitation, l'impôt se rapporte du point de vue économique à l'exercice d'exploitation à concurrence de la fraction correspondant à la partie de la période de recouvrement qui est contenue dans l'exercice d'exploitation.

Toutefois, l'impôt commercial communal de l'année civile en cours lors de la clôture d'un exercice d'exploitation ne coïncidant pas avec l'année civile peut être considéré comme se rapportant entièrement, du point de vue économique, à cet exercice d'exploitation.

Art. 2.

En vue de calculer la provision à faire, à la date de clôture d'un exercice d'exploitation, du chef d'une cote d'impôt commercial communal basée sur le résultat de cet exercice, cette cote d'impôt, y compris la partie basée sur le capital d'exploitation, peut être fixée par estimation à neuf dixièmes de la cote d'impôt commercial communal qui serait due en l'absence de la déduction du même impôt comme dépense d'exploitation, sans que toutefois elle puisse être fixée à un montant inférieur à la partie de cette cote qui est basée sur le capital d'exploitation. La disposition qui précède est applicable également au calcul d'un excédent d'avances payées au titre de l'impôt commercial communal.

Art. 3.

Le présent règlement est applicable aux clôtures suivant sa mise en vigueur.

La section 12 des directives de 1941 concernant l'impôt sur le revenu est abrogée à partir de la mise en vigueur du présent règlement. Sont également abrogés la section 11 des directives précitées, la section 8 des directives complémentaires de 1943 concernant l'impôt sur le revenu et le paragraphe 6 de la seconde ordonnance de simplification de l'impôt commercial communal du 16 novembre 1943.

Art. 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

Château de Berg, le 20 avril 1971.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.