Règlement grand-ducal du 20 avril 1971 portant exécution de l'art. 17, al. 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 17, al. 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'exploitant commercial, industriel, artisanal ou minier qui est obligé en vertu du paragraphe 161 de la loi générale des impôts de tenir une comptabilité régulière, et qui tient une comptabilité pareille, peut clôturer l'exercice d'exploitation régulièrement à une même date annuelle autre que le 31 décembre à condition d'avoir obtenu l'autorisation du fonctionnaire compétent pour son imposition.
L'exploitant qui désire faire usage de la faculté inscrite à l'alinéa qui précède doit présenter une demande écrite contenant la date à laquelle il se propose de clôturer ainsi que les raisons économiques qui l'ont déterminé à choisir cette date. Si ces raisons sont pertinentes, l'autorisation est accordée.
L'exploitant dont l'exercice d'exploitation ne se termine pas avec l'année civile et qui à l'avenir désire clôturer régulièrement à la date du 31 décembre est libre de le faire sous condition d'en informer par écrit le fonctionnaire compétent pour son imposition.
Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Château de Berg, le 20 avril 1971.Jean
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