Règlement grand-ducal du 17 février 1973 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l'article 9 de la loi du 27 janvier 1972
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 9 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics du 28 septembre 1972;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les employés de l'Etat mis à la retraite ou décédés avant le 1 février 1972 bénéficient d'un supplément de pension s'ils se trouvent dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires de l'Etat conformément à l'article 8, paragraphe 1 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.
Ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle ils auraient droit en cas d'application de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 2.
Les employés de l'Etat mis à la retraite ou décédés avant ou après le premier février 1972 sans avoir atteint l'âge ou le temps de service requis sous les lettres a) et b) de l'article 8.1 de la loi précitée du 27 janvier 1972 bénéficieront également d'un supplément de pension pourvu qu'ils remplissent les conditions de l'article 3 de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 3.
Les survivants des bénéficiaires énumérés aux articles qui précèdent bénéficieront également d'un supplément aux conditions et suivant les taux de réversion inscrits dans la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 4.
Les suppléments sont calculés par le Service des Pensions du Ministère de la Fonction Publique. Leur payement aura lieu, à charge de l'Etat, par la Caisse de Pension des Employés Privés ensemble avec la pension du régime contributif correspondant au mois pour lequel les suppléments sont dus.
Art. 5.
Les suppléments de pension sont sujets à retenues à titre d'impôts sur les salaires et de cotisations pour compte de la Caisse de Maladie des Employés Privés. Les retenues sont opérées par les soins de la Caisse de Pension des Employés Privés.
Art. 6.
Les suppléments de pension seront servis pour toute la période pendant laquelle les ayantsdroit sont en jouissance effective d'une pension de la part de la Caisse de Pension des Employés Privés.
Art. 7.
Les suppléments de pension suivent les fiuctuations de la valeur du point indiciaire et de l'indice du coût de la vie par application des règles valables en matière de traitement et de pension.
Art. 8.
Les arrêtés du Gouvernement en Conseil du 5 novembre 1963, du 15 octobre 1964 et du 13 septembre 1965, relatifs à la fixation des suppléments de pension des employés, sont abrogés.
Art. 9.
Les suppléments de pension calculés par application des dispositions qui précèdent ne pourront pas être inférieurs aux montants des suppléments payés aux bénéficiaires pour le mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 10.
Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent règlemnte qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique,Gaston ThornLe Ministre des Finances,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 17 février 1973Jean
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