Règlement grand-ducal du 18 décembre 1973 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l'article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier comprennent:
les traitements des ingénieurs, chefs d'un cantonnement forestier
les traitements des préposés forestiers affectés à un triage forestier
les indemnités revenant aux préposés préqualifiés, à savoir:
la prime d'astreinte l'indemnité forfaitaire pour le déplacement à l'intérieur du triage l'indemnité forfaitaire pour frais de bureau.Les indemnités mentionnées sub 3 seront fixées par règlement ministériel.Les traitements sub 1 et 2 comprennent également les allocations pour chef de famille et les allocations familiales.
Art. 2.
L'étendue et le revenu effectif brut des forêts soumises au régime forestier seront fournis par les statistiques officielles les plus récentes de l'administration des Eaux et Forêts.
Pour les forêts à rendement intermittent, la moyenne des dix derniers exercices servira de base.
Art. 3.
La répartition des frais de gestion et de surveillance, visés à l'article 1er ci-dessus, se fera comme suit:
Une première moitié des frais est répartie dans la proportion de l'étendue. La part revenant à un propriétaire déterminé se calcule d'après la formule:F = Montant total des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestierE = Etendue totale des forêts soumisese = Etendue de la forêt du propriétaire considéré;
L'autre moitié des frais est répartie dans la proportion du revenu effectif brut. La part revenant à un propriétaire déterminé se calcule d'après la formule:F = Montant total des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestierR = Revenu total effectif brut des forêts soumisesr = revenu effectif brut de la forêt du propriétaire considéré.
La somme des résultats obtenus d'après les formules a etb constitue les frais de gestion et de surveillance, incombant à une propriété boisée déterminée.Pour les forêts communales et celles des établissements publics, 20% de cette somme sont à charge de la Caisse de l'Etat.
Art. 4.
L'état de répartition et de remboursement des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier sera arrêté par règlement ministériel et publié au Mémorial. Il fixera les frais à charge de l'Etat, des communes et des établissements publics ainsi que les remboursements à faire à la Caisse de l'Etat par les communes et établissements publics.
Art. 5.
Notre Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur,Emile Krieps
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1973Jean
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