Règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment les articles 137, 138, 139, 141 et 144;
Vu les avis de la Chambre des Employés privés et de la Chambre du Travail;
Vu que la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics a été consultée par lettre des 21 décembre 1973;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Section 1re - Définitions et généralités
Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent règlement on entend
par la loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
par retenue ou impôt retenu, la retenue d'impôt sur les traitements et salaires instituée par le titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l'article 144 de la loi; est également considérée comme retenue, l'impôt afférent aux rémunérations nettes d'impôt;
par salaires ou pensions ou par rémunérations:
les salaires qui, aux termes de l'article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu, les pensions passibles de cette retenue en vertu de l'article 144 de la loi;
par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d'un salaire ou d'une pension visés au numéro 3;
par cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu'elles font l'objet d'une retenue de la part de l'employeur ou de la caisse de pension, et le prélèvement forfaitaire opéré dans le secteur public dans l'intérêt de la péréquation des pensions;
par établissement, l'entreprise, l'exploitation, la partie d'entreprise ou d'exploitation, les caisses de pension et, en général, tout organe administratif dans lequel l'employeur ou la caisse de pension procède à la liquidation des salaires ou des pensions et à la détermination de la retenue d'impôt et conserve les fiches de retenue ou de non imposition de ses salariés et de ses pensionnés;
par suppléments de salaires pour travail hors horaire normal, les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié dont question à l'article 115, numéro 11 de la loi;
par administration, le service de l'administration compétent au stade considéré de la procédure;
par bureau R.T.S. le bureau de la retenue d'impôt sur les salaires compétent pour l'établissement au sens du numéro 6;
par bureau de recette, le bureau de recette compétent pour l'établissement au sens du numéro 6.
Période de paie ou de pension
Art. 2.
(1)
La période de paie ou de pension est la période au titre de laquelle un salaire ou une pension est attribué.
(2)
Si, en cas d'attribution, par un même employeur ou une même caisse de pension à un salarié ou pensionné, de rémunérations de différents ordres, les dates et périodes d'attribution coïncident, celles-ci sont censées ne former qu'une seule période de paie ou de pension. Si les périodes ou dates d'attribution ne coïncident pas, la période la plus courte, ou, en cas de durée identique, celle relative à la rémunération la plus importante est qualifiée de période de paie ou de pension principale et les autres de périodes accessoires.
(3)
Deux périodes de paie ou de pension successives peuvent être de durées inégales.
(4)
Une période de paie ou de pension à cheval sur deux années appartient à l'année au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié ou au pensionné.
Caractérisation des rémunérations
Art. 3.
(1)
Chaque salaire et chaque pension touché par une personne ou par son conjoint est à considérer, pour l'exécution des dispositions qui suivent, comme rémunération distincte. Toutefois l'ensemble des rémunérations touchées par une personne de la part ou par l'intermédiaire d'un même employeur ou d'une même caisse de pension est à considérer comme une seule rémunération.
(2)
En cas d'allocation simultanée à une personne ou à un ménage imposable collectivement de plusieurs rémunérations distinctes, la rémunération la plus stable dont le montant annuel brut sera prévisiblement le plus élevé est considérée comme première rémunération, les autres rémunérations constituant des rémunérations supplémentaires.
(3)
Le caractère des rémunérations qui ne constituent pas des rémunérations supplémentaires est déterminé par les modalités de leur attribution.
Sont qualifiées
de rémunérations ordinaires, les rémunérations allouées au titre des périodes de paie ou de pension de l'année d'imposition, pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois ou ne sont pas accessoires au sens des dispositions de l'article 2, alinéa 2, y compris les indemnités, avantages et dédits visés à l'article 11 de la loi qui remplacent ces rémunérations;
de rémunérations non périodiques, les rémunérations autres que celles prévues à la lettre a;
de rémunérations extraordinaires, celles des rémunérations non périodiques qui sont visées aux numéros 2 et 4 (salaires) ou 3 et 4 (pensions) de l'alinéa 1er de l'article 132 de la loi.
(4)
Sont également considérés comme salaires alloués au titre d'une période de paie ceux qui sont attribués en fonction de critères autres que le temps d'occupation pour lesquels il est possible de déterminer une période de paie en se basant sur la durée effective ou présumée de l'occupation. La phrase qui précède est applicable par analogie aux pensions.
Rémunération semi-nette
Art. 4.
Le montant semi-net d'une rémunération s'entend de la rémunération brute dïminuée des déductions suivantes, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou pensionné par une disposition légale ou réglementaire;
les cotisations légales de sécurité sociale,
la tranche des cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés constituant la déduction préférentielle prévue par les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi, pour autant que ces cotisations ou primes ne sont pas soumises à une des impositions forfaitaires dont question aux articles 7 et 8 ou 9 et 10 du même règlement,
les rémunérations ou parties de rémunérations exonérées d'impôt selon les dispositions de l'article 115 de la loi,
la déduction inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu'elle représente:
des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre de la disposition sub 1 ci-dessus, des autres dépenses spéciales dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre, des frais d'obtention dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent, un abattement pour charges extraordinaires.
Rémunération nette
Art. 5.
(1)
Le montant net d'une rémunération s'entend du montant semi-net diminué des minima forfaitaires déductibles à titre de frais d'obtention et de dépenses spéciales, de l'abattement compensatoire et de l'abattement de retraite.
(2)
Les minima forfaitaires et les abattements du contribuable ou du ménage imposable collectivement sont imputables sur les rémunérations dont ils procèdent et, si nécessaire, dans l'ordre décroissant d'importance desdites rémunérations.
(3)
Lorsque la rémunération nette à déterminer est relative à une période de paie ou de pension autre que l'année, les minima forfaitaires et les abattements sont déduits pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l'année.
Section 2. - Retenue d'impôt sur les rémunérations ordinaires
Barèmes de retenue
Art. 6.
(1)
La retenue d'impôt sur les rémunérations ordinaires est déterminée par application au montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l'alinéa 2, du barème de retenue d'impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.
(2)
La rémunération semi-nette est arrondie au multiple inférieur de cent francs ou de quatre francs selon qu'elle se rapporte à une période de paie ou de pension mensuelle ou journalière.
(3)
Chaque période de paie ne peut donner lieu qu'à une seule retenue par application du barème.
Art. 7.
L'écart entre deux échelons successifs des barèmes de retenue d'impôt sur les salaires et les pensions à établir en vertu de l'article 138 de la loi et visés à l'article qui précède est fixé à respectivement cent francs ou quatre francs, selon que ces barèmes s'appliquent à des périodes de paie ou de pension mensuelles ou journalières.
Art. 8.
La retenue d'impôt relative à chaque échelon des barèmes de retenue est, suivant qu'elle correspond à une rémunération mensuelle ou à une rémunération journalière, arrondie au multiple inférieur d'un franc ou de dix centimes. Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l'impôt applicable aux classes d'impôt II et III ne font l'objet d'aucun arrondissement. Les retenues mensuelles inférieures à dix francs et les retenues journalières inférieures à cinquante centimes sont considérées comme nulles.
Retenue sur salaires
Art. 9.
(1)
En cas d'occupation continue, la durée de la période de paie est exprimée en jours et correspond à la durée totale de la période après déduction des dimanches. Elle est exprimée en mois si la rémunération est attribuée au titre d'un ou de plusieurs mois de calendrier ou pour une période s'étendant du quantième d'un mois à la veille du même quantième d'un mois ultérieur.
(2)
En cas d'occupation intermittente, la durée de la période de paie est exprimée en jours et correspond à la somme des journées d'occupation effectives.
(3)
L'exercice simultané d'activités salariées auprès de plusieurs employeurs n'est, à lui seul, pas de nature à conférer à l'une d'elles un caractère intermittent. Il en est de même pour des jours de chômage forcé compris dans une période de paie, lorsque l'activité salariée est exercée de façon continue au service d'un même employeur et qu'elle absorbe la totalité ou la majeure partie de la capacité de travail du salarié.
Art. 10.
Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, la retenue d'impôt est à déterminer par application respective du barème de retenue mensuelle ou du barème de retenue journalière, les décimales éventuelles étant négligées.
Art. 11.
(1)
Lorsque la période de paie ne correspond ni au mois, ni à la journée, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (salaires et retenues) seraient:
pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période.
(2)
La retenue déterminée par application d'un barème de retenue journalière est arrondie par abandon des décimales.
Retenue sur pensions
Art. 12.
La durée de la période de pension est exprimée en mois si la pension est attribuée au titre d'un ou de plusieurs mois de calendrier ou pour une période s'étendant du quantième d'un mois à la veille du même quantième d'un mois ultérieur. Elle est exprimée en jours si la pension est allouée au titre d'une période inférieure à un mois.
Art. 13.
(1)
Lorsque la période de pension correspond au mois, la retenue d'impôt est à déterminer par application du barème de retenue mensuelle.
(2)
Lorsque la période de pension ne correspond pas au mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues) seraient:
pour une période de pension de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période,
pour une période de pensions exprimée en jours, celles du barème de retenue mensuelle divisées par trente et multipliées par le nombre de jours compris dans la période.
Section 3. - Retenue d'impôt sur rémunérations supplémentaires
Art. 14.
(1)
La retenue d'impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé:
Classe d'impôt
Nombre de charges d'enfants
Taux
I
33%
II
20%
III
1
2
3
4
5
6 et plus
18%
16%
14%
12%
10%
0%
Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire, régulière ou non. Le cas échéant, la retenue est arrondie au franc inférieur.
(2)
Lorsque des époux imposables collectivement touchent chacun un ou plusieurs salaires, le taux relatif au principal salaire du conjoint ne touchant que des rémunérations supplémentaires s'applique au montant net du salaire.
(3)
Les taux prévus à l'alinéa 1er peuvent être réduits dans les conditions de l'article 15.
(4)
Une retenue n'est pas à faire lorsque la somme des montants nets des rémunérations supplémentaires ne dépasse pas 3.000 francs par an. L'inexécution de la retenue ne confère pas à la rémunération le caractère d'un revenu non passible de retenue au sens de l'article 153 de la loi.
(5)
En ce qui concerne les non résidents dont le montant semi-net annuel total de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires dépasse 280.000 francs, le taux de retenue est fixé conformément aux dispositions des alinéas 2, 4 et 5, première phrase, de l'article 15.
Art. 15.
(1)
Lorsque le taux de retenue applicable en vertu de l'article 14 s'avère trop élevé, il peut, sur demande, être remplacé par un taux réduit. Dans les cas visés à l'article 18, alinéa 1er, la fixation et l'inscription du taux réduit ont lieu d'office.
(2)
Le taux réduit est fixé de telle façon que l'impôt qui résultera de son application corresponde à la cote d'impôt afférente au montant net annuel de la rémunération supplémentaire d'après le tarif général de l'impôt sur le revenu, compte tenu de l'application des tranches inférieures du tarif au montant net annuel de la première rémunération et des autres rémunérations supplémentaires dont le taux de retenue a déjà été fixé. Le taux réduit est arrondi par abandon des décimales inférieures au dixième.
(3)
Pour les rémunérations autres que le salaire touché par le conjoint d'un salarié, le taux réduit peut également être fixé de telle façon qu'il soit applicable au montant net annuel, lorsque cette application est susceptible d'atténuer les écarts de retenue par rapport à l'impôt dû après le tarif général, qui peuvent résulter d'une variation de la rémunération intervenant après la fixation du taux.
(4)
En vue de l'application de l'alinéa 2, on entend par montant annuel de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires le montant qui sera touché au cours de l'année d'imposition pour laquelle le taux est établi. Ce montant est fixé par estimation.
(5)
La décision d'octroi du taux réduit est provisoire et révisable soit sur demande du bénéficiaire soit d'office par l'administration, notamment en cas de diminution ou d'augmentation sensible des rémunérations par rapport aux montants évalués. Elle soumet d'office le bénéficiaire au décompte annuel spécial visé à l'article 20 qui donne lieu au recouvrement d'éventuelles insuffisances de retenues.
Art. 16.
Lorsque, dans les cas visés à l'article 14, alinéa 2 et à l'article 15, alinéa 3, le taux de retenue doit s'appliquer au montant net de la rémunération, ce dernier est déterminé par l'employeur ou la caisse de pension par imputation sur le montant semi-net de la rémunération d'une déduction inscrite sur la fiche de retenue. L'imputation ne peut être pratiquée que sur des rémunérations attribuées au titre de périodes de paie non-accessoires.
Art. 17.
(1)
Sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 1er, toute personne qui désire la fixation d'un taux réduit en vertu de l'article 15 doit en faire la demande auprès du bureau de la retente d'impôt sur les salaires compétent pour son domicile. La demande doit comporter la désignation ce l'employeur et être appuyée des pièces suivantes:
les fiches de retenue principale et additionnelles de l'année d'imposition pour laquelle le taux est à fixer et
les fiches de retenue principale et additionnelles de l'année précédente, ou bien des certificats équivalents.
(2)
Toute demande en révision des taux réduits en vertu de l'article 15, alinéa 5, doit être appuyée des pièces prouvant la diminution ou l'augmentation des rémunérations et de la fiche de retenue sur laquelle le taux révisé est à inscrire.
Art. 18.
(1)
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