Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (Art. 22, 27, 38 et 48)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la loi du 4 avril 1964;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 222, alinéa 5, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, telle que cette disposition a été modifiée par l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit:
Toutefois, pour l’attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations du service Ex, du service MT et du service VB, les agents de ces services sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un mandat au moins. Si l’application du mode d’attribution indiqué dans l’alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d’agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant l’article 19,1° et 2°. Les catégories d’agents ayant droit à un mandat sont déterminées par le tableau annexé au présent Titre.
Art. 2.
L’annexe au titre II du livre II du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois telle que cette annexe a été modifiée par l’article Ier du règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifiée comme suit:
« Annexe au Titre II.
Tableau des catégories d’agents ayant droit à au moins un mandat
A. Service Ex
1re catégorie:
Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans les 2e, 3e, 4e et 5e catégories;
2e catégorie:
Personnel de la filière « aiguilleurs »;
3e catégorie:
Personnel du service des manoeuvres;
4e catégorie:
Personnel d’accompagnement des trains;
5e catégorie:
Personnel des carrières I et M de la filière « direction des gares »;
6e catégorie:
Personnel de la carrière S de la filière « direction des gares »;
B. Service MT
7e catégorie:
Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans la 12e catégorie;
8e catégorie:
Artisans;
9e catégorie:
Visiteurs;
10e catégorie:
Personnel de maîtrise;
11e catégorie:
Personnel de conduite sur rail;
12e catégorie:
Personnel de conduite sur route;
C. Service VB
13 e catégorie:
Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans la 14e catégorie;
14e catégorie:
Personnel de la filière « chef de canton »;
15e catégorie:
Artisans et personnel des filières artisanales ».
Art. 3.
L’article 27, alinéa 3, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est modifié comme suit:
« Les agents qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, auront assuré les fonctions d’un emploi supérieur d’une façon continue pendant une durée de deux mois au moins, toucheront de ce chef, avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice des fonctions de l’emploi supérieur, une indemnité spéciale qui sera fixée par règlement du Réseau à prendre après que la délégation centrale du personnel aura été entendue ».
Art. 4.
L’article 38 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit:
L’abstention de l’agent de prester ses services en raison d’une grève professionnelle faite dans des conditions, qui seront définies par une loi règlementant le droit de grève dans le secteur public, ne constitue ni une interruption ni un refus de service et n’est pas à considérer comme une cessation concertée du service.
Art. 5.
L’article 4812 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que cet article a été modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit:
Le service de nuit et le service de dimanche sont indemnisés moyennant des primes dont le taux et les conditions d’application, adaptés à ceux de la prime d’astreinte des fonctionnaires de l’Etat, seront fixés par un règlement du Réseau, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.
Art. 6.
Au tableau de classification des emplois formant annexe au livre IV, titre Ier, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que ce tableau a été modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, les emplois d’assistante sociale et d’assistante sociale principale sont supprimés.
Art. 7.
Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.
Art. 8.
Notre Ministre des Transports et de l’Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Le Ministre des Transports et de l’Energie, Marcel Mart
Le Ministre des Finances, Pierre Werner
Château de Berg, le 00 février 1974. Jean
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