Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire;
Vu le troisième décret concernant l’application du tarif des frais et dépens du 16 février 1807;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier. Les droits et émoluments des avoués près les tribunaux de première instance et près de la Cour supérieure de Justice, ainsi que le droit de représentation en matière commerciale des avoués et avocats sont fixés comme suit:
Titre Ier. Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de première instance
Art. 1er.
Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et dans les autres matières visées au présent règlement, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés:
un droit fixe;
un droit proportionnel.
Ces droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent la seule rémunération due à l’avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l’original et des copies, vacations de toute nature, y compris l’obtention et la levée du jugement ou de l’ordonnance définitifs;
Sont compris dans l’obtention du jugement ou de l’ordonnance la rédaction et la signification des qualités, le règlement de celles-ci, la signification du jugement à avoué et à partie, ainsi que les certificats de cette signification.
Chapitre Ier. Instances sur demandes principales
Section I. Instances contradictoires
Art. 2.
Le droit fixe est de 360 frs. Il est réduit de moitié, notamment:
si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs;
si la demande n’est pas contestée.
Art. 3.
L’avoué ne peut percevoir qu’un droit fixe dans une même cause, même s’il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts distincts. Sont considérés comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.
S’il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l’avoué qui a servi ou conclu contre plusieurs parties, est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de la première et jusqu’à concurrence de trois, pourvu qu’elles aient des avoués différents et des intérêts distincts.
Art. 4.
Le droit proportionnel est, selon l’intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches:
De 1 à 70.000 frs: 3%
de 70.000,01 à 140.000 frs: 2%;
de 140.000,01 à 260.000 frs: 1%;
de 260.000,01 à 600.000 frs: 0,5%;
de 600.000,01 à 1.000.000 frs: 0,25%;
au-dessus de 1.000.000 frs: 0,10%.
Art. 5.
Le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11 et 13, sur le total des montants des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.
Art. 6.
Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.
Art. 7.
Sauf le cas prévu à l’article 12, n’est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est l’accessoire d’une demande principale lorsqu’elle est formée au cours d’une instance rémunérée par un droit de même nature.
Le droit proportionnel et le droit variable prévus aux articles 13 et 14 sont les droits de même nature.
Art. 8.
Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avoué et par cause:
D’un tiers si, après l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour, évoquant l’affaire, statue au fond;
De moitié, si la demande n’est pas contestée ou si le défendeur s’en est rapporté à justice.
Art. 9.
L’intérêt du litige, à défaut d’éléments d’appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé:
Pour les demandes en exécution, résiliation ou renouvellement de baux; par une valeur égale au montant cumulé des loyers et fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années;
Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation de contrat: par le capital exprimé au titre ou par la valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités, si la durée de la rente est inférieure à dix années;
Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de l’obligation alimentaire en vertu des articles 203, 205 et suivants, 212, 301 et 303 du Code Civil: par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu’à 2.000 frs et au delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant de la condamnation.En cas de demande de révision, le montant de la rente ou de la pension servant de base à la détermination de l’intérêt du litige est celui de l’augmentation de la diminution demandée ou accordée, selon la distinction établie à l’alinéa précédent;
Pour les demandes relatives aux contrats d’assurances de toute nature: par une valeur égale au montant cumulé soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette valeur globale excède dix années;
Pour les demandes relatives à des prestations en nature: par l’évaluation faite pour la perception du droit d’enregistrement.
Art. 10.
La valeur d’un immeuble, lorsqu’elle n’est pas exprimée dans l’acte, est obtenue en multipliant le revenu annuel par vingt-cinq pour les immeubles ruraux et par vingt, pour les immeubles urbains.
L’usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l’immeuble.
Art. 11.
Pour les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d’une convention, l’intérêt du litige est déterminé:
Jusqu’à 30.000 frs, par le chiffre de la demande ou, s’il y a lieu, par le total des différents chefs de demande;
Au delà de 30.000 frs, par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant de base au montant des condamnations.
Si toutes les demandes présentées par l’une des parties sot rejetées en totalité, le droit proportionnel afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14.
Art. 12.
Lorsque la demande en dommages-intérêts est soit l’accessoire d’une demande principale, soit l’objet ou l’accessoire d’une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l’émolument, mais seulement jusqu’à concurrence du chiffre de la condamnation.
Art. 13.
Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe.
Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit variable distinct de celui alloué pour les demandes principales; elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du multiple prévu à l’article 14.
Sous réserve des dispositions de l’article 7, lorsqu’une même cause comporte à la fois des chefs de demande indéterminée et des chefs déterminés, il est alloué:
Pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure indiquée à l’article 14;
Pour les seconds, un droit proportionnel calculé de la manière suivante:
Il est d’abord procédé à l’évaluation de l’intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème visé à l’article 4, un droit proportionnel égal au montant du droit variable alloué pour les chefs indéterminés; Le montant de droit proportionnel afférent aux chefs déterminés est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l’évaluation visée au paragraphe a).
Art. 14.
Le multiple du droit fixe visé à l’article précédent peut varier entre un et quarante.
Les avoués en cause remettent au président du tribunal ou à son délégué, au plus tard à la clôture des débats, un bulletin, établi sous le contrôle du Conseil de l’Ordre des Avocats, faisant fonction de Chambre des Avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité.
Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, détermine, eu égard à la difficulté et à l’importance de l’affaire, le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.
Cette décision, dont il n’est pas gardé minute, est seulement transcrite par le président et signée par lui sur le bulletin visé au 2e alinéa du présent article, qui est restitué aux avoués après la lecture du jugement; il en est également fait mention sur le plumitif d’audience.
Une copie de cette décision, établie sans frais par l’avoué, est annexée à l’état des frais remis aux parties.
Le droit à la taxe demeure réservé. Toutefois celle-ci ne peut intervenir que sur production par l’avoué du bulletin portant la décision du président du tribunal, qui doit être visée dans l’ordonnance de taxe.
Dans le cas prévu à l’article 11, le bulletin peut être remis par les avoués, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, au président du tribunal qui le leur restitue, revêtu de la décision, dans le délai de huitaine.
Section II. Instances par défaut
Art. 15.
Il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée des jugements par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel.
Art. 16.
Il est alloué pour l’ensemble des formalités prévues à l’article 153 du Code de procédure civile, le quart du droit fixe.
Art. 17.
En cas d’opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l’avoué puisse être tenu à restitution en cas d’excédent.
Art. 18.
Les dispositions de l’article précédent sont applicables au cas où le jugement sur l’opposition est lui-même rendu par défaut.
Section III. De la tierce-opposition et de la requête civile
Art. 19.
La tierce-opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales.
Chapitre II. Incidents
Section I. Exceptions, nullités et fins de non-recevoir
Art. 20.
Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s’il y a jugement distinct sur l’incident, et pour tous actes et formalités, jusques et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avoués en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.
Lorsque le jugement sur incident met fin à l’instance, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l’affaire et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, il est alloué en outre à chacun des avoués en cause la moitié du droit proportionnel.
Section II. Garantie, intervention
Art. 21.
Les avoués des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie, ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes principales.
L’avoué qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quelque soit le nombre des appelés.
Section III. Désistement - transaction
Art. 22.
Pour toute affaire terminée à l’égard de l’avoué avant qu’un jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la section IV du présent chapitre, en cas de mesure d’instruction:
Si l’affaire est terminée, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l’affaire et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel; Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions de 2°, b, du présent article, le droit fixe.
Si, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond, l’affaire est terminée par transaction, il est alloué:
Dans les cas où la transaction intervient avec le concours de l’avoué, le droit fixe et le droit proportionnel; Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l’avoué, mais avant un jugement avant-dire droit ordonnant une mesure d’instruction, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel;
Si une transaction intervient avec le concours de l’avoué après le jugement sur le fond, il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel, l’un et l’autre augmentés de moitié.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé sur le chiffre de la transaction.
Section IV. Mesures d’instruction
Art. 23.
Dans toutes instances contradictoires ou par défaut, lorsqu’elles nécessitent, avant faire droit, une mesure d’instruction autre qu’une enquête, il est alloué à l’avoué qui lève le jugement ou l’ordonnance le quart du droit fixe.
Art. 24.
Si les mesures ordonnées, même si elles concernent une enquête, comportent l’assistance de l’avoué, il est alloué à chacun des avoués, pour l’accomplissement des formalités et actes de procédure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe.
Ce droit est réduit de moitié:
si le jugement est rendu par défaut;
si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs.
Lorsqu’il est procédé à la mesure d’instruction devant un autre tribunal, le droit fixe est perçu en entier par les avoués qui y représentent les parties.
Chapitre III. Demandes en partage et en homologation
Art. 25.
Pour les actes de procédure, jusques et y compris l’obtention et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur requête collective, qui n’a d’autre objet que d’ordonner les comptes, liquidation et partage d’une communauté, d’une succession, d’une société et, en général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités:
Si la demande n’est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d’y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.
Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.
Art. 26.
Pour l’homologation d’une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le Juge-commissaire ou devant le notaire:
Si la liquidation n’est pas contestée, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe;
Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avoués, demandeur et défendeur, sont les droits d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.
Art. 27.
Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée, n’est pas soumise à l’homologation, il est alloué aux avoués la moitié du droit fixe.
Chapitre IV. Purge des hypothèques
Art. 28.
Il est alloué, en matière de purge des hypothèques, pour l’accomplissement de toutes les formalités, y compris la rédaction de l’extrait à dénoncer aux créanciers inscrits: Le droit fixe;
Un droit proportionnel, calculé sur le prix de l’immeuble ou sur la totalité des prix des lots:
- Jusqu’à 40.000 frs, de 0,8%;
- Sur l’excédent, jusqu’à 1.000.000 frs, 0,2%;
- Sur l’excédent, au-dessus de 1.000.000 frs, indéfiniment, 0,1%.
Chapitre V. Ordres et contributions
Art. 29.
En matière de contribution, d’ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d’immeubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, et le dépôt de toutes pièces au bureau des hypothèques, il est alloué;
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