Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant fixation des sanctions pour infractions aux dispositions du Règlement n° 117/66 (CEE) du 28 juillet 1966 relatif à l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, ainsi que du Règlement n° 1016/68 (CEE) du 9 juillet 1968 relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du Règlement n° 117/66 (CEE)

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1974-04-22
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le Règlement N° 117/66 (CEE) du 28 juillet 1966 relatif à l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, et notamment l'article 10;

Vu le Règlement N° 1016/68 (CEE) du 9 juillet 1968 relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du Règlement N° 117/66 (CEE);

Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et plus particulièrement son article 8;

Vu l'avis de la Commission des Communautés Européennes en date du 13 avril 1973;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés Privés;

De l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents de l'inspection du Travail et des Mines, ainsi que les agents désignés ou à désigner dans les conditions de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du Règlement N° 117/66 (CEE) et du Règlement N° 1016/68 (CEE).

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du Règlement N° 117/66 (CEE) du 28 juillet 1966 relatif à l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, ainsi que les infractions aux dispositions du Règlement N° 1016/68 (CEE) du 9 juillet 1968 relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle sont punies:

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables, sans préjudice des peines plus fortes édictées par le Code pénal ou d'autres lois.

Art. 3.

La durée de validité du carnet de feuilles de route prévu par les dispositions de l'article 2 du Règlement N° 1016/68 (CEE) est fixée à trois ans au maximum à compter de la date de sa délivrance.

Art. 4.

Les originaux des feuilles de route, ainsi que le carnet avec les doubles de ces feuilles de route doivent être conservés par le transporteur pendant un an au minimum.

Art. 5.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Tronsports,Marcel MartLe Ministre de la Justice,Eugène Schaus

Château de Berg, le 22 avril 1974Jean

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