Règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant déclaration d'obligation générale d'un 2e avenant à la convention collective du 30 mai 1969, conclu entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d'une part et l'association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d'autobus d'autre part

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1974-10-03
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour l'objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un office national de conciliation tel qu'il a été modifié par l'article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le deuxième avenant à la convention collective du 30 mai 1969, conclu le 29 avril 1974 entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d'une part et l'association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d'autobus d'autre part, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'avenant prémentionné.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Benny Berg

Bruxelles, le 3 octobre 1974Jean

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