Règlement grand-ducal du 10 avril 1975 portant fixation pour l'exercice budgétaire 1974 du taux des contributions de l'Etat et des communes à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d'un fonds communal de péréquation conjoncturale;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le taux de la contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale pour l'exercice budgétaire 1974 est fixé à 1,15% du produit de l'impôt sur le revenu des collectivités perçu pendant l'exercice 1974.
Le taux de la contribution des communes à l'alimentation dudit fonds pour l'exercice budgétaire 1974 est fixé à 3% du montant de l'impôt commercial leur revenant pour l'exercice 1974 d'après l'article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.
Art. 2.
Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Raymond VouelLe Ministre de l'Intérieur,Joseph Wohlfart
Château de Berg, le 10 avril 1975Jean
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