Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant modification de l'article 9 du règlement grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l'office des assurances sociales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 282 du code des assurances sociales;
Vu l'avis des comités-directeurs réunis de l'office des assurances sociales;
Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l'office des assurances sociales, tels qi'ils ont été modifiés dans la suite sont abrogés et remplacés par les 5 alinéas suivants: Peuvent être promus à la fonction d'inspecteur de direction 1er en rang, après délibération des comités-directeurs réunis, sept des inspecteurs de direction de l'office des assurances sociales. Les sept emplois d'inspecteur de direction 1er en rang visés ci-avant sont à considérer comme emplois spéciaux ouverts au choix du comité-directeur compétent ou des comités-directeurs compétents. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, trois des sept emplois d'inspecteur de direction 1er en rang sont réservés comme suit:
un poste aux services communs, administration générale, pour le titulaire du poste d'inspecteur de direction remplissant les fonctions de chef du personnel; un poste à l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle; un poste à l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.
Toutefois le maximum des postes d'inspecteur de direction 1er en rang ne peut dépasser trois pour chacune des trois divisions susmentionnées, et le cas échéant, un pour chacune des autres divisions de l'office. Le total des postes des grades 12 et 13 ne pourra dépasser le nombre de 23, compte tenu des dispositions prévues à l'alinéa 8 de l'article 5 du présent arrêté et de celles prévues à l'alinéa 2 du présent article.
Art. 2.
Aucune promotion dans le grade 11 ne pourra avoir lieu si ce n'est à l'effet de résorber les nominations hors cadre du grade 11 en attendant la mise en place de la section F prévue à l'article 9 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d'une inspection générale de la sécurité sociale et création d'un centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.
Art. 3.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Benny BergLe Ministre de la Fonction publique,Emile KriepsLe Ministre des Finances,Raymond Vouel
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1975Jean
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