Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 portant prélèvement d'une partie de l'avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création du fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu'elle a été modifiée par l'article 30 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'intérieur et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Un montant correspondant à cinquante pour cent des sommes à rembourser par les communes à l'Etat sur la base de l'article 24 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi est prélevé sur l'avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des contributions de l'Etat audit fonds.
Art. 2.
Ce montant sera attribué aux communes proportionnellement aux dépenses remboursables par elles du chef de travaux extraordinaires d'intérêt général effectués pour leur compte.
Art. 3.
Notre ministre de l'intérieur et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur,Joseph WohlfartLe Ministre des Finances,Raymond Vouel
Château de Berg, le 25 novembre 1975.Jean
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