Règlement grand-ducal du 27 février 1976 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes:1. dans le secteur des fruits et légumes, des plantes vivantes et des produits de la floriculture;2. dans le secteur des oeufs, des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1976-02-27
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole forestière, sociale et en matière de transport;

Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement, les infractions aux prescriptions des règlements des Communautés européennes dans le secteur des fruits et légumes, des plantes vivantes et des produits de la floriculture, désignés ci-après:

Art. 2.

Sont punies des peines prévues à l'article 1er du présent règlement, les infractions aux prescriptions des règlements des Communautés européennes dans le secteur des oeufs, des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, désignés ci-après:

Art. 3.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions visées aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Art. 4.

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits obtenus en violation des prescriptions des règlements de la Communauté économique européenne dans les domaines visés aux articles 1 et 2, de même que des bénéfices illicites retirés de la commercialisation des produits visés à ces articles.

Art. 5.

Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents de l'administration des services techniques de l'agriculture à désigner par le Ministre de l'agriculture, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Art. 6.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,Jean HamiliusLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 27 février 1976.Jean

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