Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant introduction d'un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 5 sub 4 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le permis de pêche touristique comprendra un volet en carton de couleur jaune de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur.
Art. 2.
Le volet portera au recto la légende:
- Grand-Duché de Luxembourg;
- Permis de pêche touristique;
- Catégorie: O.. A.. B.. N °..;
- Valable jusqu'au............ incl.;
- Le timbre grand-ducal;
- Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 40 fr. (Pour les permis des catégories «A» et «B» l'inscription sera: Permis de pêche 80 fr. et Permis de pêche 120 fr.), Luxembourg et les armes du pays;
- La mention «Taxe piscicole:» suivie du montant de la taxe piscicole.
A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué pour y apposer sa signature et y inscrire les lieu et date de l'émission.
Le volet mentionnera au verso les inscriptions suivantes:
- Nom,
- prénoms,
- lieu de naissance,
- date de naissance,
- profession,
- domicile,
- rue et n°
- et nationalité.
Au bas du volet figurera la mention: Uniquement valable avec une pièce d'identité.
Art. 3.
Le permis de pêche touristique est délivré par les commissaires de district ou les bourgmestres de leur district qu'ils délégueront à ces fins.
Le permis est personnel. Il est valable pour tout le Grand-Duché et doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche.
Le permis de pêche touristique aura une durée de validité d'un mois à compter de la date de son émission.
Art. 4.
Suivant la catégorie du permis de pêche touristique à délivrer, les droits et taxes piscicoles sont fixés comme suit:
Droit
Taxe piscicole
1.
permis de pêche ordinaire
40 Fr
60 Fr
2.
permis de pêche spécial « A »
80 Fr
70 Fr
3.
permis de pêche spécial « B »
120 Fr
80 Fr
Art. 5.
Le présent règlement sera publié au Mémoriale.
Le Ministre de l'Intérieur,Joseph Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.