Règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'Inspection générale de la sécurité sociale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1976-08-27
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'inspection générale de la sécurité sociale;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et de notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l'article 1er sub (2), (3) et (4) de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'inspection générale de la sécurité sociale sont celles qui sont applicables au personnel de l'administration gouvernementale.

Art. 2.

En cas d'intégration dans le cadre prévu à l'article 1er, (2), de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'inspection générale de la sécurité sociale de fonctionnaires ou d'employés publics d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de sécurité sociale, les fonctionnaires ou employés publics concernés sont dispensés de l'examen de promotion pour autant qu'ils ont déjà réussi à cette épreuve dans leur administration d'origine.

Art. 3.

Il est créé un emploi technique dans la carrière du rédacteur, qui est placé hors cadre, tel qu'il est visé à l'article 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'inspection générale de la sécurité sociale. Est désigné comme emploi technique l'emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire est appelé à s'occuper plus particulièrement des travaux informatiques d'analyse et de programmation.

Art. 4.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et notre Ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,Benny BergLe Ministre de la fonction publique,Emile Krieps

Cabasson, le 27 août 1976Jean

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