Règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l'article 1601-5 du Code Civil

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1977-02-24
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 1601-5 du code civil;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu les demandes d'avis adressées à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers le 21 janvier 1977;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La garantie d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat, prévue à l'article 1601-5, alinéa 2 sub f du code civil doit être donnée par un établissement bancaire et d'épargne au sens de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les valeurs mobilières, autorisé à exercer son activité dans le pays.

Art. 2.

La garantie d'achèvement donnée par les établissements visés à l'article 1er prend la forme:

1.

Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exlger l'exécution.

2.

Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

Les versements effectués par les établissements garants au titre des dispositions sub a) et b) seront réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.

Art. 3.

La garantie de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement.

Art. 4.

Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie d'achèvement prévue à l'article 2 à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.

Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.

Art. 5.

La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble.

Art. 6.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Justice,Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,Guy Linster

Palais de Luxembourg, le 24 février 1977Jean

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