Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 ayant pour objet d'autoriser la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 29, en son alinéa 3, de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels;
Les chambres de commerce et des métiers entendues en leurs avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels pourra elle-même procéder, soit par les voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l'article 72, alinéa 5 du code des assurances sociales au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d'ordre dus par ses affiliés.
Art. 2.
Les règlements grand-ducaux des 24 mars 1965 et 11 janvier 1966 ayant pour objet d'autoriser les caisses de pension des commerçants et industriels et des artisans, à procéder elles-mêmes au recouvrement forcé des cotisations sont abrogés.
Art. 2.
Notre ministre de l'économie nationale, des classes moyennes et du tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977 Jean
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