Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 fixant certaines modalités d'exécution relatives au prélèvement de corresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1977-11-09
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CEE) n° 1079/77 du Conseil du 17 mai 1977 relatif à un prélèvement de coresponsabilités dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) n° 1822/77 de la Commission du 5 août 1977 portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière;

Après avoir demandé l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'administration des services techniques de l'agriculture est chargée du contrôle de l'application des dispositions du règlement CEE n° 1822/77 de la Commission du 5 août 1977 portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Art. 2.

Le rapport mensuel que les laiteries adressent au Ministre de l'agriculture en application de l'article 23 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière est considéré comme pièce justificative concernant les quantités de lait réceptionné par les laiteries.

Art. 3.

Les laitiers adressent à l'administration des services techniques de l'agriculture la déclaration concernant les quantités totales de lait livré par les producteurs de lait au cours d'un mois.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la première déclaration comprend les livraisons de lait faites par les producteurs pour la période du 16 septembre au 31 octobre 1977.

Art. 4.

Le prélèvement de coresponsabilité retenu par les laiteries sur les paiements effectués aux producteurs de lait est versé par elles à la trésorerie de l'Etat.

Art. 5.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Jean HamiliusLe Ministre des finances,Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1977Jean

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